Texte 2002011251

20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage.(NOTE : abrogation par 2017-09-24/03 annulée par arrêt du Conseil d'Etat n° 246.952 du 5 février 2020, M.B. du 13-02-2020, p. 7805) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2002 et mise à jour au 02-10-2017)

ELI
Justel
Source
Protection des consommateurs
Publication
1-8-2002
Numéro
2002011251
Page
33739
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-20/55
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

banc solaire : appareil comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour bronzer;

centre de bronzage : lieu où au moins un banc solaire est mis à la disposition des consommateurs;

(centre de bronzage automatisé : un centre de bronzage où les bancs solaires sont mis en route au moyen d'un système de commande); <AR 2007-11-22/49, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2008>

exploitant : celui qui assure la gestion d'un centre de bronzage;

responsable de l'accueil : celui qui assure l'accueil des consommateurs d'un centre de bronzage, automatisé ou non;

session : l'utilisation successive du banc solaire avec un intervalle de temps maximal de 30 jours entre les différentes expositions.

(7° système de commande : un système qui actionne les bancs solaires dans un centre de bronzage et qui identifie le consommateur au moyen d'une carte magnétique ou d'un procédé similaire;

type de peau : la sensibilité individuelle de la peau aux UV constitue une mesure de la réaction de la peau au rayonnement UV. La classification des types de peaux humaines est établie en fonction de l'évaluation subjective de la capacité d'une personne à développer un érythème (coup de soleil) et à pigmenter :

Type 1Brule tres rapidementNe bronze jamais
Type 2Brule rapidementBronze lentement
Type 3Brule rarementBronze facilement
Type 4Ne brule jamaisBronze rapidement
Type 5PigmenteMongoloide
Type 6De couleurNegroide.]
<AR 2007-11-22/49, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2008>

Le présent arrêté ne s'applique pas aux centres de bronzage des hôpitaux et services dermatologiques traitant certaines affections cutanées à l'aide des rayons ultraviolets.

Art. 2.<AR 2007-11-22/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2008> Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'un responsable de l'accueil sauf s'il répond aux conditions de centre de bronzage automatisé.

Art. 2bis.<AR 2007-11-22/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2008> Toute manipulation réalisée sur le système de commande et qui entraîne le non-respect des conditions prescrites par le présent arrêté, est interdite.

Art. 3.<AR 2007-11-22/49, art. 4, 003; En vigueur : 01-08-2008> Tout centre de bronzage satisfait aux conditions suivantes :

les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires, sont spacieuses, bien aérées et permettent une évacuation rapide en cas d'urgence;

un panneau qui mentionne le texte repris dans l'annexe I du présent arrêté est apposé de façon visible et lisible à au moins cinq mètres de distance. Ce texte est rédigé au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage;

dans chaque cabine sont affichées des instructions claires en vue d'une utilisation en toute sécurité et du nettoyage des bancs solaires ainsi que le schéma d'exposition du producteur reprenant des spécifications sur la durée et les intervalles d'utilisation basées sur les caractéristiques du banc solaire dans cette cabine et du type de peau du consommateur. Ces instructions sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage;

dans chaque cabine, on trouve des produits de nettoyage qui répondent aux exigences spécifiques des bancs solaires (hygiène, aspects dermatologiques et températures élevées);

chaque cabine est équipée de telle sorte qu'un consommateur puisse, en cas d'urgence, demander immédiatement de l'aide à quelqu'un qui sera en mesure de lui venir en aide dans les plus brefs délais;

des lunettes protectrices sont mises à la disposition du consommateur. La mise à disposition de ces lunettes protectrices à un autre consommateur est interdite, sauf après désinfection préalable des lunettes protectrices;

en cas de panne, le banc solaire s'éteint automatiquement;

l'état des émetteurs d'ultraviolets et des filtres est contrôlé en fonction de la fréquence d'utilisation et au minimum tous les trois mois;

les bancs solaires sont désinfectés au moins une fois par jour;

10°le rayonnement des bancs solaires ne peut à aucun endroit présenter l'éclairement effectif érythémateux total supérieur à 0,3 W/ m2;

11°un responsable de l'accueil ou le système de commande adapte automatiquement l'intensité et la durée d'utilisation du banc solaire au type de peau du consommateur en tenant compte des caractéristiques du banc solaire et des lampes utilisées;

12°un responsable de l'accueil ou le système de commande veille à ce que la première exposition d'une session ne soit que de moitié par rapport à une dose normale;

13°un responsable de l'accueil ou le système de commande veille à ce qu'il y ait au moins 48 heures entre la première et la deuxième exposition d'une session et au moins 24 heures entre les expositions suivantes.

Art. 4.<AR 2007-11-22/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2008> Outre les conditions énumérées à l'article 3, un centre de bronzage automatisé répond aux conditions suivantes :

un responsable de l'accueil doit être présent au moins 4 jours par semaine, pendant au moins 1 heure par jour;

les indications suivantes sont affichées en caractères lisibles et de façon visible :

a)les nom, numéro d'entreprise et numéro de téléphone de l'exploitant;

b)les jours et heures de présence d'un responsable de l'accueil dans le centre de bronzage;

c)un numéro de téléphone où l'utilisateur peut appeler pour toute réclamation, intervention technique, remarque ou autre question.

Art. 5.Tout responsable de l'accueil [1 a réussi une formation]1 telle que définie par la Communauté compétente.

(Alinéa 2 abrogé). <AR 2007-11-22/49, art. 9, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2008>

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(1AR 2010-10-22/05, art. 1, 004; En vigueur : 03-12-2010)

Art. 6.<AR 2007-11-22/49, art. 6, 003; En vigueur : 01-08-2008> Le responsable de l'accueil :

informe oralement tout nouvel utilisateur des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets sur la base du texte repris dans l'annexe II du présent arrêté;

détermine avec chaque nouvel utilisateur son type de peau et lui explique les risques spécifiques liés à ce type de peau. Ce type de peau est noté sur le reçu visé à l'alinéa 2;

ne permet pas aux de moins de 18 ans et aux personnes ayant le type de peau 1 d'utiliser, au sein de son établissement, des bancs solaires ou autres installations comportant un émetteur de rayons ultraviolets;

conserve les résultats des contrôles visés à l'article 3, 8°, les pièces justificatives prévues pour l'article 3, 11°, 12° et 13°, les reçus visés à l'alinéa 2 du présent article et les instructions d'emploi du banc solaire fournies par le constructeur, en particulier celles relatives à l'identification des lampes, à la disposition des autorités compétentes, et ce à tout moment;

permet gratuitement à l'autorité compétente de faire les contrôles nécessaires;

remet, dans un centre de bronzage automatisé, la carte magnétique ou tout moyen comparable à l'utilisateur même;

ne peut donner qu'une seule carte magnétique ou un seul moyen comparable par utilisateur.

["2 Un document est dress\233 lequel est sign\233 par l'utilisateur et par le responsable d'accueil et qui contient les donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176 ; 2\176 une d\233claration que le type de peau a \233t\233 d\233termin\233 par le responsable d'accueil en concertation avec l'utilisateur; 3\176 le pr\233nom, nom et adresse de l'utilisateur; 4\176 la date de naissance de l'utilisateur et le num\233ro de sa carte d'identit\233; 5\176 la date \224 laquelle le document est dress\233 et sign\233."°

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(1AR 2010-10-22/05, art. 2, 004; En vigueur : 03-12-2010)

(2AR 2016-12-22/15, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 6/1.[1 § 1er. Pour toute unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, où un centre de bronzage est exploité, l'entreprise dispose du code NACE-BEL spécifique 9604002 dans son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 2. Par dérogation à l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6/1, exploite déjà un centre de bronzage, peut, pour chaque unité d'établissement où celui-ci est exploité et pour lequel le code NACE-BEL 96040 ou 9604001 est mentionné dans son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, faire procéder gratuitement à la modification de l'inscription, pour cette unité ou ces unités d'établissement, en ajoutant le code 9604002 sous les conditions prévues à l'alinéa 2.

La demande de modification est introduite auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur de l'article 6/1 au moyen du formulaire que ce service met à disposition à cet effet.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-22/15, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-11-22/49, art. 9, 2°; 003; En vigueur : 01-08-2008>

Art. 8.(Abrogé) <AR 2007-11-22/49, art. 9, 2°; 003; En vigueur : 01-08-2008>

Art. 9.L'abrogation de la loi du 11 janvier 1999 portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage s'applique à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre ayant la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Le présent texte est affiché dans tout centre de bronzage en exécution de l'article 6 :

" Les rayons ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et gravement endommager les yeux. Le port de lunettes de protection est obligatoire. Certains médicaments et cosmétiques peuvent entraîner des réactions cutanées indésirables.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux (personnes de moins de 18 ans et aux personnes ayant un type de peau 1). " <AR 2007-11-22/49, art. 7, 003; En vigueur : 01-08-2008>

Art. N2.Annexe II. [1 Le texte visé à l'article 6, 1° est le suivant :]1

" Les bancs solaires et autres appareils émettant des rayons ultraviolets ne devraient pas être utilisés par les personnes particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un coup de soleil, un cancer de la peau ou une affection de la peau susceptible de dégénérer en cancer.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux (personnes de moins de 18 ans et aux personnes ayant un type de peau 1). <AR 2007-11-22/49, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2008>

Les rayons ultraviolets artificiels ou naturels peuvent affecter gravement la peau et les yeux et ce, de manière irréversible.

Des expositions intenses et répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau et augmenter les risques de cancer de la peau.

Le fait de ne pas porter de lunettes de protection durant l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut entraîner des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).

Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets artificiels, les précautions suivantes :

- porter des lunettes protectrices;

- se démaquiller soigneusement;

- ne pas utiliser de produits solaires ou d'autres produits cosmétiques;

- ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments qui augmentent la sensibilité à ces rayons;

- en cas de maladie de la peau, demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le banc solaire;

- limiter la durée de la première séance afin d'évaluer la réaction de la peau;

- nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation. "

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(1AR 2010-10-22/05, art. 3, 004; En vigueur : 03-12-2010)

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