Texte 2002011204
Article 1er.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers est remplacé par la disposition suivante : " La redevance sur les produits pétroliers suivants est fixée comme suit :
Denomination Redevance
a) essences pour vehicules a moteur : NC 2710 00 27 a 0,25 EUR / 1000 l
NC 2710 00 36.
b) gasoil diesel pour vehicules routiers : 0,25 EUR / 1000 l
NC 2710 00 69.
c) gasoil de chauffage ou fuel domestique au sens du 0,25 EUR / 1000 l
regime d'accises : NC 2710 00 69.
d) les combustibles residuels ou fuel lourd au sens 0 EUR / Mt
du regime d'accises : NC 2710 00 74 a
NC 2710 00 78. "
§ 2. L'article 2, § 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre, est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.