Texte 2002011199

14 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2002 et mise à jour au 10-10-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
5-6-2002
Numéro
2002011199
Page
25369
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-14/39
Entrée en vigueur / Effet
05-09-2002
Texte modifié
199101102019660311021966031501196603150219660315081966031103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Les termes définis à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ont la même signification dans le présent arrêté.

Pour application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" la loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;

" jours ouvrables " : tout jour calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

" Administration de l'Energie " : l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques;

" Administration de la Qualité et de la Sécurité " : l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère fédéral des Affaires économiques.

(6° : " Point central de contact " : le point central de contact tel que défini à l'article 1er 9° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.) <AR 2006-12-03/31, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2006>

["1 7\176 \" d\233l\233gu\233 du ministre \" : le fonctionnaire de l'Administration de l'Energie d\233sign\233 par le ministre;"°

["1 8\176 \" MAOP \" : la pression maximale \224 laquelle une installation de transport de produits gazeux et autres par canalisations peut \234tre exploit\233e."°

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(1AR 2016-12-01/37, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Chapitre 2.- Critères d'octroi des autorisations de transport.

Art. 2.§ 1er. Les critères d'octroi, visés à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965, des autorisations individuelles, pour une nouvelle installation intégrée à un réseau existant ou construite comme conduite directe, sont les suivants :

le cas échéant, disposition de ressources suffisant pour assurer l'observation des obligations de service public en faveur des clients de gaz naturel non-éligibles;

présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée permettant de planifier, d'adopter et de financer des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation et de son exploitation ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service, volontaire ou non, dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;

si la demande émane d'une société :

a)constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre des Communautés ou à celle d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ont été pris,

b)disposition d'un siège administratif, d'un principal établissement ou d'un siège social à l'intérieur d'un Etat membre des Communautés ou d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 98/30/CE ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats membres;

capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'installation ou de l'exploitation; pour apprécier les capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération :

a)les références des réalisations ou exploitations antérieures dans le même domaine;

b)le personnel de l'entreprise présent effectivement en Belgique, qui doit être suffisant pour l'exploitation et avoir apporté la preuve d'une expérience dans une entreprise de transport;

c)les moyens techniques envisagés pour l'exploitation en Belgique de l'installation faisant l'objet de la demande;

disposition d'une capacité financière et économique suffisante; pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur ou de l'entreprise qui sera effectivement chargée de l'exploitation, le demandeur fournit pour les trois dernières années :

a)les bilans et comptes de résultat;

b)la hauteur des fonds propres;

c)le chiffre d'affaires global;

Les documents fournis sont certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur;

preuve de l'existence d'une couverture suffisante du risque en matière de responsabilité civile créé par l'installation, sur base des critères généralement acceptés par les entreprises d'assurances.

§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° à 6° sont censées respectées pour toutes les demandes introduites au cours d'une période de [1 dix]1 années civiles successives si les preuves du respect de ces conditions sont fournies pour la première demande introduite au cours de cette période.

["1 Si au cours de cette p\233riode, une modification des conditions qui ont donn\233 lieu \224 l'octroi de l'autorisation de transport intervient et qui a un impact important sur la capacit\233 financi\232re ou \233conomique du titulaire d'une autorisation de transport, celui-ci devra apporter la preuve du respect de ces conditions. Les conditions vis\233es au \167 1er, 1\176 \224 6\176, sont cens\233es \234tre respect\233es pour toutes les demandes introduites par les gestionnaires vis\233s \224 l'article 8 de la loi du 12 avril 1965."°

§ 3. Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au 5° du § 1er, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

§ 4. Le respect des critères visés aux 6° du § 1er s'établit par la fourniture d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat dont dépend le demandeur.

A défaut pour l'autorité compétente de délivrer le certificat demandé dans les trente jours de la réception de la demande introduite par envoi recommandé avec accusé de réception, le certificat peut être remplacé par une déclaration faite sous serment par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays dont dépend le demandeur.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Chapitre 3.- Procédure d'octroi des autorisations de transport.

Art. 3.L'autorisation de transport est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

Art. 4.La demande d'autorisation de transport est adressée au ministre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée avec accusé de réception. La demande doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire.

Tous les documents qui accompagnent la demande, sont fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou sont pliés à ce format.

Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que [1 la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]1 de ces documents. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965.

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(1AR 2018-09-25/05, art. 7, 004; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 5.La demande d'autorisation mentionne l'identité du demandeur, son adresse complète, l'objet, l'objectif et la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et se réfère aux preuves nécessaires pour le respect des critères d'octroi fixés à l'article 2, § 1er, sans préjudice à l'article 2, §§ 2 et 3.

Art. 6.La demande est accompagnée d'un plan de situation global et d'un ou de plusieurs plans de situation plus élaborés, rédigés selon carte d'état major à l'échelle de 1/25.000 au moins, de sorte que les informations reprises sur le plan soient claires et bien lisibles. Des réductions sont autorisées, pour autant que la lisibilité le permette.

La mi-partie supérieure du recto des plans pliés doit rester vierge; la partie inférieure doit mentionner le numéro du plan, le nom ou la dénomination sociale du demandeur, la dénomination de l'installation de transport, la nature du produit transporté, la pression maximale admissible et le diamètre nominal de la canalisation.

Sur chaque plan ou annexe à ce plan figurent en clair notamment :

le tracé pour les canalisations, avec mention claire du point de départ et d'arrivée, et l'indication des emprises nécessaires pour les autres installations de transport, notamment les moyens de stockage, bâtiments, machines, ouvrages, appareils et installations de raclage, de vannes, de compression, de détente, de mesurage, d'odorisation et de mélange.

Les emprises en surface doivent être indiquées;

les raccordements avec d'autres installations de transport avec les références de ces dernières;

le nom ou le numéro des canaux, fleuves, rivières, chemins de fer, autoroutes ou routes à grande circulation croisées;

les frontières du Royaume, le nom et les limites des provinces et des communes;

le croisement ou le parallélisme des conduites projetées avec tous ouvrages souterrains connus après enquête du demandeur et concernés par le tracé.

Dans le cas de parallélisme, les ouvrages souterrains sont renseignés s'ils se trouvent à moins de deux mètres des conduites projetées.

les établissements classés pour motif de danger d'incendie ou d'explosion, qui se situent dans l'environnement direct des installations de transport.

L'indication des endroits où une alimentation ou une fourniture est envisagée.

un tableau avec les signes conventionnels employés est soit inscrit directement sur le plan, soit joint sur un feuillet libre.

Les coupes transversales indiquant la situation des installations de transport projetées par rapport aux trottoirs, bâtiments voisins et ouvrages souterrains, canaux, fleuves, rivières, chemins de fer, autoroutes ou routes croisées peuvent être communiqué pour information aux autorités compétents respectives de chaque établissement.

Art. 7.La demande est accompagnée d'un mémoire descriptif donnant les renseignements suivants :

identité du demandeur;

toutes indications relatives à la qualité et la nature du produit transporté;

destination du gaz transporté, au sens de l'article 2, de la loi du 12 avril 1965;

renseignements techniques relatifs à l'installation, à savoir : la longueur des canalisations, la nature du matériau utilisé, la pression de calcul, la pression de service maximale admissible, le diamètre nominal, le diamètre extérieur nominal, l'épaisseur de paroi nominale, la nature des joints et des revêtements protecteurs des canalisations;

une description succincte de l'installation, de son point de départ jusqu'à son point final, avec entre autres mention des stations de raclage, des vannes d'arrêt, des postes de compression et de détente, des postes de mesure, des postes d'odorisation, des postes de mélange et des oeuvres d'art importants qui en font partie ou qui sont utilisé tels que des ponts, des ponts suspendus, siphons, tunnels, branchements et raccordement éventuels;

tous les autres renseignements qui sont nécessaires à la vérification de la conformité de l'installation à l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et l'exploitation d'installations pour transport de gaz par canalisations;

une liste des autorisations de transport pour les installations auxquelles les installations projetées faisant l'objet de la demande doivent se raccorder.

Art. 8.En complément, la demande est accompagnée :

des adresses, sur papier et sur étiquette :

a)des administrations et services intéressés;

b)des gestionnaires du domaine public du territoire où sont situées les installations de transport pour lesquelles l'autorisation est demandée;

c)des gestionnaires d'autres installations de transport de gaz et d'ouvrages souterrains d'utilité publique concernés par le tracé;

d)des administrations communales et provinciales sur le territoire desquelles ces installations sont posées;

e)des services concernés compétents pour l'Aménagement du Territoire et l'Environnement.

de tous autres renseignements permettant d'établir l'autorisation de transport.

de la preuve du paiement de la redevance de l'examen visée au chapitre VI.

Art. 9.[1 Le nombre d'exemplaires des documents de demande à introduire correspond au nombre total des adresses, visé à l'article 8, 1°, majoré de deux exemplaires pour l'Administration de l'Energie, un exemplaire pour l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, et de un exemplaire pour la Commission si la demande relève de sa compétence.]1

["1 Chaque exemplaire est introduit sous enveloppe."°

Le ministre, ou son délégué, peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime utile. Les copies supplémentaires seront fournies par le demandeur dans les dix jours ouvrables.

Tous les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 10.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables suivant la date mentionnée sur l'accusé de réception, le ministre ou son délégué, informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Sans avis, la demande est réputée être complète.

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception du courrier du ministre ou de son délégué, l'informant du caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées au ministre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée avec accusé de réception, conformément les mêmes conditions applicables au demande initiale et mentionnées à l'article 4.

Dans les dix jours ouvrables suivant la date mentionnée sur l'accusé de réception des données supplémentaires, le ministre ou son délégué, informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Sans avis, la demande est réputée être complète.

Si la demande s'avère de nouveau incomplète, le demandeur dispose d'un dernier délai de dix jours ouvrables pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés.

Si à l'issue du délai prescrit dans les deux alinéas précédents, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents et explications demandés, une nouvelle demande doit être introduite.

Après que la demande ait été déclarée complète ou réputée telle, conformément aux dispositions du présent article, et avant que le ministre ne décide de la demande, des plans modifiés ou complémentaires ou d'autres documents peuvent encore être introduits par le demandeur. Le cas échéant, le ministre ou son délégué décide si ces plans ou documents sont soumis une nouvelle fois aux autorités et instances mentionnés à l'article 8 et si la période de décision de six mois doit être prorogée conformément l'article 12.

§ 2. Dans les trente jours de l'expédition de la déclaration relative au caractère complet ou à partir du jour où la demande est réputée complète, le ministre ou son délégué transmet les plans et les documents à chaque instance mentionnée à l'article 8 et à la Commission si la demande relève de sa compétence. Les autorités et services communiquent en double leurs avis et recommandations dans les soixante jours après réception des documents. Ils peuvent toujours signaler le nombre d'exemplaires supplémentaires dont ils ont besoin.

En cas d'urgence, le délai de soixante jours prévu à l'alinéa précédent, peut être réduit par le ministre ou son délégué à quinze jours au minimum. Cette décision est notifiée aux autorités et services concernés et au demandeur.

§ 3. Chaque avis ou recommandation est communiqué au demandeur par le ministre ou son délégué.

Si les autorités et services informés ne transmettent pas leurs avis et recommandations dans le délai fixé à l'Administration de l'Energie, ils sont considérés positifs.

En cas d'avis et recommandations négatifs, le ministre ou son délégué fixe, s'il estime nécessaire, aussitôt les dates des éventuelles réunions à organiser sur place avec les représentants des autorités et des services concernés.

A ces réunions sont en outre convoqués le demandeur ainsi que le(s) titulaire(s) d'une autorisation de transport intéressé(s).

Ces réunions sont présidées par un fonctionnaire désigné par le ministre.

Elles ont pour objet de concilier les divers intérêts et de formuler éventuellement certaines conditions spéciales à proposer pour la construction et l'exploitation de l'installation de transport.

Des procès-verbaux sommaires des réunions sont dressés séance tenante et signés par les personnes présentes.

Ces procès-verbaux sont joints au dossier de la demande d'autorisation.

Des copies en sont envoyées dans les dix jours ouvrables à chacun des services, autorités et personnes qui ont été convoqués.

Ces destinataires disposent d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la date d'expédition pour faire connaître leurs observations éventuelles au sujet des conclusions formulées dans les procès-verbaux.

Art. 11.A l'issue des délais visés à l'article précédent et pour autant que le délais n'est pas prolongé comme prévu à l'article 12, le demandeur est informé de la fin de l'examen, et il dispose de dix jours ouvrables pour fournir des remarques éventuelles sur les avis et recommandations mentionnés à l'article 10, avant que le projet d'arrêté relatif à l'autorisation de transport soit soumis à la signature du ministre.

Art. 11bis.[1 Les plans de l'autorisation de transport sont signés par le délégué du ministre.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 11, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 12.Le ministre statue dans les six mois de l'expédition de la déclaration relative au caractère complet ou à partir du jour où la demande est réputée complète. Si la demande concerne un vaste projet ou s'il faut organiser des réunions qui suivent un avis négatif tel que prévu à l'article 10 le ministre, ou son mandataire, peut prolonger le délai total de deux mois au maximum. Cette décision doit être motivée et notifiée dans les cinq jours ouvrables au demandeur.

Art. 13.L'autorisation est accordée pour une durée de cinquante ans au maximum. La durée de l'autorisation peut être réduite, notamment en fonction de la nature du produit à transporter et des dangers spécifiques y afférents.

Art. 14.Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel statuant sur la demande d'autorisation est adressée au demandeur dans le délai de dix jours ouvrables.

Une copie de cet arrêté est envoyée aux services, administrations et firmes visée à l'article 8, 1° et à la Commission si la demande relève de sa compétence.

Art. 15.L'autorisation emporte la permission d'établir et d'exploiter les installations de transport suivant le tracé et les emprises, figurant à la carte jointe à l'acte d'autorisation et suivant les prescriptions mentionnées dans l'acte d'autorisation.

Art. 15bis.[1 La longueur d'un raccordement d'un client, telle que mentionnée dans l'autorisation de transport en vigueur, peut être modifiée moyennant une déclaration du titulaire de l'autorisation de transport conformément à l'article 27, pour autant que cette déclaration soit accompagnée d'un plan de la canalisation telle que construite (plan " as built "), ainsi que, le cas échéant, de l'accord des autorités ou instances visées à l'article 8 concernées par ladite déclaration.

Si l'Administration de l'Energie estime que la déclaration ne suffit pas, elle avise le titulaire de l'autorisation de transport dans les 10 jours ouvrables de la réception de la déclaration de ce qu'il doit introduire une demande de modification de l'autorisation en cours exigeant un avenant.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Chapitre 4.- Obligations générales pour le titulaire d'une autorisation de transport et conditions pour l'attribution et le maintien d'une autorisation de transport.

Section 1ère.- Obligations générales pour le titulaire d'une autorisation de transport.

Art. 16.Le titulaire est autorisé, tous droits des tiers réservés, à faire usage des installations faisant l'objet de l'autorisation, pour transporter le gaz aux clients, moyennant pourtant de se conformer aux prescriptions édictées à cet égard par la loi du 12 avril 1965 et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 17.Le titulaire d'une autorisation de transport doit respecter à tout moment les conditions d'octroi du chapitre II ainsi que les conditions fixées dans l'autorisation de transport, sous réserve des cas prévus aux articles 63, 64 et 65 de cet arrêté. A la première demande du ministre ou de son délégué, le titulaire d'une autorisation doit être en mesure de prouver que les conditions précitées sont remplies.

Art. 18.L'entreprise de transport exploite, entretient et développe ses installations de transport de manière sûre, fiable et efficace.

Section 2.- Conditions pour l'attribution et le maintien d'une autorisation de transport.

Art. 19.Le titulaire d'une autorisation de transport est tenu de transmettre annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire à ses obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives relatives à l'organisation et au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité.

Art. 19bis.<inséré par AR 2006-12-03/31, art. 2; En vigueur : 21-12-2006> § 1er. Les titulaires d'une autorisation de transport sont tenus de transmettre au Ministre fédéral compétent pour l'Energie ou à son délégué, les données géoréférencées en coordonnées Lambert 1972 de leurs installations de transport au plus tard au moment de leur mise en service.

§ 2. Les titulaires d'une autorisation de transport doivent adhérer au point central de contact et fournir à celui ou ceux qui en assurent l'exploitation toutes les informations relatives à leurs installations et ce au plus tard au moment de leur mise en service.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les titulaires d'une autorisation de transport doivent, pour leurs installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se conformer aux prescriptions de cet article dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le titulaire d'une autorisation doit établir les installations requises au transport du gaz selon le schéma de travail et les travaux doivent être entamés dans les deux ans de la remise de l'autorisation. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois de deux ans.

Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965, et sans préjudice des accords et avis imposés par la loi et les règlements, notamment par les arrêtés pris en exécution de la loi du 12 avril 1965, le titulaire est tenu, avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'une installation de transport, d'en aviser au moins dix jours ouvrables à l'avance les Administrations de l'Energie et de la Qualité et de la Sécurité, la Commission, si l'installation de transport relève de sa compétence, et chaque intéressé, mentionné à l'article 8, 1°, b) et c) sauf en cas d'accident ou d'incident grave nécessitant une intervention immédiate. Dans ce cas un avis téléphonique aux administrations et intéressés, mentionnés ci-dessus, suffit.

Les travaux sont exécutés de façon que le dommage ou nuisance pour l'entourage sont limité au minimum.

Dans les six mois de l'achèvement des travaux, les plans de situation définitifs et conformes à la réalisation des installations sont faits. Sur demande, le titulaire livre ces plans aux administrations et intéressés, mentionnés ci-dessus.

Ce qui précède concerne aussi les autorisations de transport, déjà délivrés au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 21.Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations et à l'observation des dispositions légales et réglementaires en la matière sont à charge du titulaire de l'autorisation.

Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 12 avril 1965, le titulaire de l'autorisation doit supporter en tous cas, et jusqu'à réception définitive des travaux de voirie, les frais de remise en état et d'entretien de la voirie et des voies hydrauliques, dans la mesure des dommages qu'il y a occasionnés pendant l'exécution des travaux d'établissement et d'exploitation des installations de transport de gaz.

En l'absence d'un autre accord avec le gestionnaire de la voirie et des voies hydrauliques, dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande écrite de réception introduite par le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste, il est procédé à la réception provisoire desdits travaux ou dressé procès-verbal de refus de les recevoir.

A l'expiration du délai d'un an, prenant cours à la date où la réception provisoire est accordée, il est, à la demande écrite du titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste, et dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, procédé à la réception définitive des travaux ou dressé procès-verbal de refus de les recevoir.

Dans ce dernier cas, il incombe au titulaire de l'autorisation de donner ultérieurement connaissance par lettre recommandée à la poste, au propriétaire de la voirie ou des voies hydrauliques, de la mise en état définitive et il est procédé à la réception desdits travaux dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour d'arrivée de cette information à destination.

Art. 22.Des mesures provisoires peuvent être imposées ou prises aux frais du titulaire de l'autorisation:

par l'autorité dont relève la voie empruntée, si la sécurité publique vient à être compromise;

par le ministre si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à ses obligations.

Art. 23.Le ministre désigne les autorisations de transport pour lesquelles le titulaire est tenu d'établir des rapports périodiques d'activité relatifs à l'exécution des présentes obligations générales et de l'acte d'autorisation. Il fixe le délai dans lequel ces rapports doivent lui être communiqués.

Art. 24.Des clauses complémentaires adaptées à chaque cas particulier, peuvent être insérées dans l'acte d'autorisation.

Chapitre 5.- Modification, révision, suspension, retrait ou abrogation de l'autorisation de transport.

Section 1ère.- Modification des installations autorisées.

A.[1 ...]1.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 25.Au cas ou l'installation de transport autorisée est modifiée ou adaptée, un avenant à l'autorisation de transport en cours est requis dans les cas suivants :

lors de toute modification, adaptation ou extension excédant la zone protégée, telle que définie dans l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, ou le terrain dont l'occupation est autorisée;

[1 ...]1 lorsque :

a)la pression maximale de service admissible est augmentée;

b)le diamètre de la canalisation est étendu;

c)une nouvelle installation est annexée;

d)la capacité de l'installation existante augmente d'au moins 50%;

e)le changement du produit transporté implique un changement des mesures de sécurité.

[1 lors de toute modification de l'avis ou recommandation d'une autorité ou instance visée à l'article 8, ayant été repris dans l'autorisation de transport.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 25bis.[1 Les actes et travaux suivants sont dispensés d'une autorisation de transport :

toute modification ou extension d'une installation de transport autorisée dans l'enceinte d'une station clôturée du titulaire d'une autorisation de transport, pour autant que ces travaux n'impliquent pas d'augmentation de la MAOP, du diamètre nominal ou de la capacité de l'installation ;

tous travaux de réparation, de conservation et d'entretien d'une installation de transport autorisée;

tous travaux de protection d'une installation de transport autorisée.

A part la réparation par meulage, les réparations définitives et la mise en place de manchons composites agréés feront l'objet d'une notification préalable à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 26.La demande et le traitement de l'avenant visé à l'article précédent se font selon les dispositions mentionnées au chapitre III.

B.[1 ...]1.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 27.[1 en cas de modification non soumise à l'application des articles 25 et 25bis]1, il suffit d'adresser à l'Administration de l'Energie, une déclaration reprenant les informations suivantes :

la référence de l'autorisation existante;

la description et la motivation;

le cas échéant, le plan de situation avec indication de la nouvelle situation;

[1 ...]1.

["1 La d\233claration est introduite en trois exemplaires."°

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(1AR 2016-12-01/37, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 28.Si l'Administration de l'Energie estime que la déclaration visée à l'article 27 ne suffit pas, elle avise le titulaire de l'autorisation de transport dans les [1 trente jours]1 de la réception de la déclaration de ce qu'il doit introduire une demande de modification de l'autorisation en cours exigeant un avenant.

Si l'Administration de l'Energie ne réagit pas à la déclaration faite suivant l'article 27 dans les [1 trente jours]1 après réception de la déclaration, les travaux peuvent être entamés et les nouvelles installations mises en service à condition que les obligations générales du titulaire de l'autorisation de transport, ainsi que toutes les autres prescriptions applicables seraient respectées.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 29.Dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration visée à l'article 27, l'Administration de l'Energie informe la Commission, si la déclaration relève de sa compétence, et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité des déclarations effectuées.

Section 2.- Révision des conditions d'autorisation.

A.Révision sur l'initiative des autorités.

Art. 30.Le ministre peut toujours revoir d'office et après avis de l'Administration de l'Energie, l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et la Commission, si l'autorisation de transport relève de sa compétence, une ou plusieurs conditions d'une autorisation de transport accordée, lorsqu'il constate que les conditions existantes sont devenues inadéquates en matière de sécurité publique. Le ministre doit dûment motiver sa décision et en informer sans retard le titulaire de l'autorisation par courrier recommandé.

B.Révision sur l'initiative du titulaire d'une autorisation.

Art. 31.Le titulaire d'une autorisation peut toujours demander la révision des conditions d'autorisation en cours selon la procédure visée au chapitre III.

Section 3.- Suspension, retrait ou abrogation de l'autorisation.

Sous-section 1ère.(anc. A.) [1 Suspension ou retrait sur l'initiative des autorités.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 32.Après avis ou sur proposition de la Commission, si l'autorisation de transport concernée relève de sa compétence et après avoir entendue le titulaire d'autorisation concerné, le ministre peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation de transport, après mise en demeure du titulaire concerné entre autres :

en cas de manquements aux dispositions de la loi du 12 avril 1965, de ses arrêtés d'exécution ou de l'autorisation de transport;

en cas d'insolvabilité, de faillite;

s'il n'a plus les moyens financiers, techniques et l'organisation nécessaire pour assurer le transport ou selon le cas, assumer les missions de service public qui lui sont assignées, au moment de l'autorisation;

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, le ministre peut, à la demande du titulaire, procéder à une révision des conditions de l'autorisation au lieu d'une suspension ou d'un retrait. Au cas où le titulaire ne se serait pas conformé aux nouvelles conditions imposées par le ministre dans un délai d'un an à partir de la décision de révision, le ministre peut, par décision motivée, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation de transport.

La demande et le traitement de la modification des conditions, visée à l'alinéa précédent se font selon les dispositions mentionnées au chapitre III.

Art. 33.Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel portant le retrait ou la suspension d'une autorisation de transport est signifiée au titulaire de celle-ci dans les dix jours ouvrables.

En cas de retrait, une copie de l'arrête est envoyée à toutes les administrations et services concernés et à la Commission si l'autorisation de transport concernée relève de sa compétence.

Sous-section 2.(anc. B.) [1 Abrogation sur l'initiative du titulaire d'une autorisation de transport.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2017)

A.[1 Abrogation du droit d'exploitation]1

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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 34.[1 A la demande du titulaire d'une autorisation de transport, lorsque toutes les installations couvertes par une autorisation de transport sont mises hors service pour une longue période, le ministre peut décider de l'abrogation du seul droit d'exploitation pour la durée de la mise hors service, sans préjudice du droit d'occupation des terrains concernés par l'installation de transport.

Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite de nouveau utiliser les installations, il introduit, à cette fin, une demande préalable, conformément aux dispositions du chapitre III, étant entendu que dans ce cas, c'est uniquement à la Commission, si l'autorisation de transport relève de sa compétence, et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité qu'il faut demander un avis sur cette demande.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 19, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 35.La demande [1 d'abrogation du droit d'exploitation]1 est adressée au ministre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposee avec accusé de réception. La demande doit être signée et datée par le demandeur de l'autorisation de transport ou par son mandataire.

Tous les documents qui accompagnent la demande, sont fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou sont pliés à ce format.

Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que [2 la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]2 de ces documents. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 20, 003; En vigueur : 01-03-2017)

(2AR 2018-09-25/05, art. 7, 004; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 36.La demande mentionne l'identité du demandeur, son adresse complète, l'objet, l'objectif et la durée pour laquelle [1 l'abrogation du droit d'exploitation]1 est demandée.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 21, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 37.La demande est accompagnée d'un plan de situation global et d'un ou de plusieurs plans de situation plus élaborés, rédigés selon carte d'état major à l'échelle de 1/25.000 au moins, de sorte que les informations reprises sur le plan soient claires et bien lisibles. Des réductions sont autorisées, pour autant que la lisibilité le permette.

La mi-partie supérieure du recto des plans pliés doit rester vierge; la partie inférieure doit mentionner le numéro du plan, le nom ou la dénomination sociale du demandeur, la dénomination de l'installation de transport, la nature du produit transporté, la pression maximale admissible et le diamètre nominal de la canalisation.

Chaque plan ou son annexe doit indiquer clairement et spécifiquement les installations de transport concernées qui sont temporairement mises hors service.

Art. 38.La demande est accompagnée d'un aperçu technique et descriptif reprenant les mesures qui sont prises pour mettre les installations de transport hors service.

Art. 39.La demande [1 d'abrogation du droit d'exploitation]1 est introduite en [1 trois exemplaires, sauf pour les demandes bilingues qui doivent être introduites en quatre exemplaires]1.

Le ministre, ou son délégué, peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime utile.

Les copies supplémentaires seront fournies par le demandeur dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande de ces copies.

Tous les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 22, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 40.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables suivant la date mentionnée sur l'accusé de réception, le ministre ou son délégué, informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Sans avis, la demande est réputée être complète.

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception du courrier du ministre ou de son délégué, l'informant sur le caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandes. Ces données supplémentaires sont adressées au ministre, soit par courrier recommandé avec accuse de réception, soit déposée avec accusé de réception, conformément aux mêmes conditions applicables à une demande initiale et mentionnées à l'article 4.

Dans les dix jours ouvrables suivant la date mentionnée sur l'accusé de réception des données supplémentaires, le ministre ou son délégué, informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Sans avis, la demande est réputée être complète.

Si la demande s'avère de nouveau incomplète, le demandeur dispose d'un dernier délai de dix jours ouvrables pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés.

Si à l'issue du délai prescrit dans les deux alinéas précédents, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents et explications demandés, une nouvelle demande doit être introduite.

§ 2. Dans les trente jours à compter de l'expédition de la déclaration relative au caractère complet ou à partir du jour où la demande est réputée complète, le ministre ou son délégué demande l'avis de la Commission, si l'autorisation de transport concernée relève de sa compétence, et l'Administration de Qualite et de Sécurité. Ils communiquent en double leurs avis et recommandations dans les trente jours après réception des documents. Ils peuvent toujours signaler le nombre d'exemplaires supplémentaires dont ils ont besoin.

Si les avis et recommandations ne sont pas transmis dans le délai fixé, ils sont considérés positifs.

Art. 41.Le ministre statue dans les quatre mois de la déclaration sur le caractère complet ou à partir du jour ou la demande est réputée complète. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations mises hors service.

["1 Les plans de la d\233cision d'abrogation du droit d'exploitation sont sign\233s par le d\233l\233gu\233 du ministre."°

Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel portant la décision sur la demande [1 d'abrogation du droit d'exploitation]1 d'une autorisation de transport est signifiée au titulaire de celle-ci dans les dix jours ouvrables.

Une copie certifiée conforme de cet arrêté est envoyée à la Commission s'il relève de sa compétence et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 23, 003; En vigueur : 01-03-2017)

B.( vroeg.C) [1 B. Abrogation complète de l'autorisation de transport.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 42.A la demande du titulaire, le ministre peut retirer l'autorisation de transport totalement au cas où :

le titulaire cesse son activité de transport ou

le titulaire décide de mettre hors service ses installations de transport à titre définitif.

Art. 43.Les dispositions des articles 34 à 41 relatifs à [1 l'abrogation du droit d'exploitation]1 sont applicables de façon correspondante [1 à l'abrogation complète de l'autorisation de transport]1, étant entendu qu'il doit ressortir du dossier que soit, un autre usage légal des installations est garanti, soit, en cas de mise hors service définitif, des mesures nécessaires en vue de protéger les personnes et l'environnement sont garanties aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. En cas d'impossibilité de garantir suffisamment de moyens financiers, le ministre peut imposer une caution préalable.

Une copie certifiée conforme de la décision est envoyée à tous les administrations et services concernés et à la Commission si l'autorisation de transport concernée relève de sa compétence.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 24, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Sous-section 3.(anc. D.) [1 Déchéance d'office à la fin de la durée de l'autorisation de transport.]1

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(1AR 2016-12-01/37, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 44.Trois ans avant l'expiration de la durée de l'autorisation, le titulaire doit communiquer au ministre son intention d'obtenir une prorogation de son autorisation ou de la laisser déchoir. En cas de déchéance, le titulaire de l'autorisation doit déclarer que soit, un autre usage légal des installations est garanti, soit, en cas de mise hors service définitif, des mesures nécessaires en vue de protéger les personnes et l'environnement sont garanties aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. En cas d'impossibilité de garantir suffisamment de moyens financiers, le ministre peut imposer une caution préalable.

Si la déclaration n'est pas faite en temps utile, le titulaire est sommé de la faire par l'Administration de l'Energie.

S'il ne réagit pas dans le mois, l'autorisation de transport est immédiatement retirée et la caution susvisée imposée.

En cas de déchéance d'office, le ministre ou son délégué avise les administrations et services concernés ainsi la Commission, si l'autorisation de transport concernée relève de sa compétence.

Section 4.- Prorogation de l'autorisation de transport, abrogée partiellement ou non.

Art. 45.L'autorisation de transport peut être prorogée une ou plusieurs fois par le ministre, pour une durée limitée qui ne peut à chaque fois excéder trente ans.

Art. 46.Le ministre statue sur les demandes de prorogation des autorisations de transport.

Art. 47.La demande est introduite auprès du ministre, au moins trois ans avant l'expiration de l'autorisation, soit par courrier recommandé, soit déposée avec accusé de réception. La demande doit être signée et datée par le demandeur de l'autorisation de transport ou par son préposé.

Le ministre peut accorder par décision motivée, une dérogation limitée dans le temps au délais fixé dans le premier alinéa.

Tous les documents qui accompagnent la demande, sont fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou sont pliés à ce format.

Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que [1 la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]1 de ces documents. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965.

Il est statué sur cette demande dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'envoi recommandé.

L'autorisation de transport est prorogée de plein droit d'un délai de cinq ans prenant cours à partir de la date d'échéance de l'autorisation concernée, aux conditions d'origine, au cas où il n'est pas statue dans un délai de deux ans avant cette date d'échéance.

Au cas où, trois ans avant la nouvelle date d'échéance dont question au paragraphe précédent, il n'est toujours pas statué, l'autorisation de transport est prorogée de plein droit pour une nouvelle période de trente ans, après une mise en demeure par le titulaire, restée sans suite pendant les 6 mois suivants après celle-ci.

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(1AR 2018-09-25/05, art. 7, 004; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 48.§ 1er. La demande de prorogation mentionne l'identité du demandeur, son adresse complète, la durée pour laquelle la prorogation est demandée.

Pour une installation de transport qui comporte plusieurs parties qui constituent un ensemble technique ou à laquelle des modifications d'implantation ont été apportées, pour lesquelles des autorisations particulières postérieures ont été accordées une demande unique de prorogation doit être adressée. Comme date de prorogation, il faut prendre en considération la date de l'autorisation la plus ancienne.

§ 2. La demande est accompagnée d'un plan de situation global et d'un ou de plusieurs plans de situation plus élaborés, rédigés selon carte d'état major à l'échelle de 1/25.000 au moins, de sorte que les informations reprises sur le plan soient claires et bien lisibles. Des réductions sont autorisées, pour autant que la lisibilité le permette.

La moitié supérieure de la face des plans pliés doit être vierge et la moitié inférieure doit mentionner le numéro du plan, le nom ou la raison sociale du demandeur, la dénomination de l'installation de transport, la nature du produit transporté, la pression de service maximale admissible et le diamètre nominal de la canalisation.

Chaque plan ou son annexe doit indiquer clairement et spécifiquement :

le tracé de la canalisation, avec mention claire du point de départ et d'arrivée, et, le cas échéant, l'indication des occupations des accessoires des canalisations de transport pour lesquels la prorogation est demandée, en particulier des moyens de stockage, bâtiments, machines, constructions, appareils, postes de raclage, d'arrêt, de compression, de reduction de pression, de mesure, d'odorisation et de mélange. Il y a lieu de mentionner l'occupation de surface;

le raccordement à d'autres installations de transport avec les références de ces dernières;

le nom ou le numéro des canaux, fleuves, rivières, chemins de fer, autoroutes ou routes de grand trafic croisés;

les frontières de l'Etat, le nom et les limites des provinces et des communes;

l'indication des lieux d'approvisionnement et de fourniture;

un tableau comportant les signes conventionnels est mentionné soit directement sur le plan, soit sur une feuille séparée jointe en annexe.

Art. 49.La demande est accompagnée d'un mémoire descriptif comportant les renseignements suivants :

les références (numéro, date et intitulé complet) des arrêtés ministériels et royaux accordant l'autorisation de transport pour laquelle la prorogation est demandée, le cas échéant également les arrêtés de modification, de révision, de cession ou de retrait partiel y afférents;

la nature du produit transporté;

les renseignements techniques utiles pour le traitement de la demande et notamment : la longueur totale de la canalisation, la catégorie d'acier, la pression de service maximale admissible, le diamètre nominal, la nature de la couverture de la canalisation, l'épaisseur de paroi nominale en millimètres;

une description succincte de l'installation depuis son point de départ jusqu'à son point final, avec mention des stations de raclage, des vannes d'arrêt, des postes de compression et de détente, des postes de mesure, des postes d'odorisation, des postes de mélange, des ouvrages d'art importants qui en font partie ou qui sont utilisées tels que : des ponts, des ponts suspendus, siphons, tunnels, branchements et raccordements éventuels, ainsi qu'une description succincte de tous les systèmes de protection;

les références de l'attestation délivrée à l'époque concernant la réussite des tests, épreuves et contrôles prescrits également pour les modifications ou suppléments apportés ultérieurement à l'installation initiale;

l'année de la mise en service de l'installation de transport;

la déclaration qu'au moment de la demande de la prorogation, l'installation est en service, ou, sinon, l'indication des motifs et des mesures de protection qui ont été prises en attendant une éventuelle remise en service. Dans le cas où les installations sont mises hors service integralement ou partiellement pour une longue période, il est fait application de l'article 33.

Art. 50.En complément, la demande est accompagnée des éléments suivants :

les adresses, sur papier et sur étiquette :

a)des administrations et services intéressés;

b)des gestionnaires du domaine public, occupé par les installations de transport pour lesquelles l'autorisation est demandée;

c)des gestionnaires d'autres installations de transport de gaz et d'ouvrages souterrains d'utilité publique concernés par le tracé;

d)des administrations communales et provinciales sur le territoire desquelles ces installations sont posées;

e)des services concernés compétents pour l'Aménagement du Territoire et l'Environnement.

une description du rôle et du fonctionnement de l'installation depuis sa mise en service ou depuis la délivrance de l'autorisation de transport, notamment les modifications de la nature du produit transporté, les transferts éventuels, les incidents importants ou accidents, les résultats des contrôles effectués au cours des dix dernières annees, en ce compris le contrôle de la protection cathodique.

une attestation signée par le demandeur déclarant que l'installation répond aux mesures de sécurité imposées par l'autorisation pour laquelle la prorogation est demandée, et qu'elle est maintenue en bon état de fonctionnement.

Art. 51.Si la demande de prorogation concerne [1 une autorisation dont le droit d'exploitation a été abrogé conformément aux articles 34 jusqu'à 41 inclus]1, la demande doit comprendre, outre les éléments prévus à l'article 48 (demande + plan), une brève note descriptive avec indication des points énumérés à l'article 49, 1° et 3°, ainsi qu'une brève description des installations mises hors service, la date de la mise hors service et les mesures de protection prises. En outre, il y a lieu de joindre la liste d'adresses, visée à l'article 50, 1°, ainsi qu'une attestation déclarant que les installations concernées sont actuellement hors service, que les mesures de protection mentionnées sont prises et que les installations ne seront remises en service qu'après l'obtention d'une nouvelle autorisation de transport.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 25, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 52.L'article précédent s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, aux installations ayant été mises hors service intégralement ou partiellement pour une longue période mais dont l'autorisation de transport n'a pas fait l'objet d'une [1 abrogation du droit d'exploitation]1 visée aux articles 34 jusqu'à 41 inclus.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 26, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 53.La demande, les plans annexés et les pièces doivent être introduits en [1 trois exemplaires, sauf pour les demandes bilingues qui doivent être introduites en quatre exemplaires]1.

Dans les soixante jours de la réception de la demande, le ministre ou son délégué donne l'accusé de réception au demandeur et l'avertit si le dossier n'est pas complet.

Toutes les pièces sont transmises par le demandeur et à ses frais.

Le ministre, ou son délégué, peut exiger à son gré des copies de toutes ou de certaines pièces. Les copies doivent être transmises par le demandeur dans un délai de dix jours ouvrables après la demande de celles-ci.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 27, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 54.Après examen des documents accompagnant la demande, les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie d'une part et les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité d'autre part sont autorisés à demander au transporteur, les renseignements et essais complémentaires, repris en annexe au présent arrêté. Cependant, cette annexe n'est pas applicable aux demandes de prorogation relatives aux installations ayant été mises hors service.

Art. 54bis.[1 Les plans de la décision de prorogation de l'autorisation de transport sont signés par le délégué du ministre.]1

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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 28, 003; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 55.La décision sur la demande de prorogation est motivée.

Une copie certifiée conforme de cet arrêté est notifiée au demandeur.

Une copie de cet arrêté est adressée aux services, administrations et firmes visée à l'article 50, 1°, et à la Commission si l'autorisation de transport relève de sa compétence.

Section 5.- Cession, changement de contrôle, fusion ou scission.

Art. 56.L'autorisation de transport ne peut être cédée totalement ou partiellement que moyennant l'accord du ministre.

La demande de cession de l'autorisation de transport est adressée par le titulaire de l'autorisation au ministre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposé avec accusé de réception.

La demande de cession mentionne l'identité du demandeur, les références de l'autorisation de transport à céder, l'identité du bénéficiaire et les motifs de la cession.

La demande est accompagnée :

d'un plan de situation avec mention du tracé de la canalisation et indication des emprises nécessaires pour les autres installations de transport;

d'une copie de l'acte ou du contrat qui donne lieu à la cession de l'autorisation de transport;

d'une déclaration selon laquelle les installations de transport sont conformes aux conditions d'autorisation, confirmé le cas échéant par l'organisme de contrôle;

d'une déclaration par laquelle le bénéficiaire de la cession s'engage à respecter les conditions d'autorisation;

des preuves nécessaires de la part du bénéficiaire du respect des critères d'octroi détermines à l'article 2.

Dans les nonante jours à partir du jour de la réception de l'accusé de réception, le ministre statue, après avis de la Commission, si la demande de cession releve de sa compétence, dans les trente jours, sur la cession de l'autorisation de transport.

A défaut de décision du ministre dans le délai précité, la cession de l'autorisation de transport est réputée accordée par le ministre.

Art. 57.En cas de changement de contrôle sur ou de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation de transport, l'autorisation de transport peut être maintenue moyennant l'accord du ministre.

Art. 58.Le titulaire de l'autorisation notifie les faits mentionnés a l'article 57 au ministre au plus tard dans le mois qui suit la réalisation d'une des situations décrites à l'article 57 ou de la prise de connaissance d'une de ces situations.

Le ministre, après avis de la Commission, si la notification relève de sa competence, a un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception précité pour prendre acte du changement de contrôle, de la fusion ou de la scission notifié(e) et être d'accord avec le maintien de l'autorisation de transport ou pour demander au titulaire de l'autorisation d'introduire une demande de renouvellement de l'autorisation.

Le ministre ne peut imposer le renouvellement de l'autorisation que si le changement de contrôle, la fusion ou la scission donne lieu à une position puissante, dans le sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 1965 ou renforce une position puissante préexistante.

A défaut de demande d'introduction d'une demande de renouvellement de l'autorisation de la part du ministre dans le délai précité de soixante jours, le ministre est considéré avoir pris acte des situations décrites a l'article 57 et ayant fait l'objet de la notification précitée et être d'accord avec le maintien de l'autorisation de transport.

La procédure de l'article 56 est d'application pour la demande de renouvellement.

Pendant la période de la procédure de renouvellement, le titulaire de l'autorisation peut continuer temporairement l'exploitation des installations de transport concernées.

Chapitre 6.- Redevances.

Art. 59.Le demandeur d'une autorisation de transport paie, au moment de l'introduction de sa demande, au ministre une redevance de 1500 euros pour l'examen de sa demande.

Chapitre 7.- Disposition diverses.

Art. 60.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère des Affaires économique sont qualifiés pour constater les infractions au présent arrêté.

Art. 61.La durée de l'autorisation qui est en vigueur à titre de mesure transitoire, telle que prévue par l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché gaz et relative au statut fiscal des producteurs d'électricité, est limitée à la durée en cours de la concession ou de la permission originale, sans préjudice d'une prorogation de cette durée.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de leur entrée en vigueur à l'autorisation en vigueur à titre transitoire en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999. Une exception est cependant faite pour les dispositions du chapitre II du présent arrêté, qui sont applicables à partir de la troisième année qui suit son entrée en vigueur.

Les dispositions de ces concessions ou permissions originales qui seraient contraires aux nouvelles dispositions de la loi du 12 avril 1965 et ses arrêtés d'exécution, cessent d'avoir leurs effets au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté et sont remplacées par les nouvelles dispositions correspondantes, sans préjudice de ce qui est fixé aux alinéas 1er et 2 de cet article.

Art. 62.§ 1er. La durée de l'autorisation tenant lieu de mesure transitoire telle que définie par l'article 26, § 2, de la loi du 29 avril 1999, est limitée à cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'article 26, § 2, précité.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de leur entrée en vigueur à l'autorisation en vigueur à titre transitoire en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999. Une exception est cependant faite pour les dispositions du chapitre II du présent arrêté, qui sont applicables à partir de la troisième année qui suit son entrée en vigueur.

Le titulaire d'une autorisation de transport, visé aux alinéas 1er et 2, devra, le cas échéant, demander une nouvelle autorisation, conformément au chapitre III de cet arrêté.

§ 2. L'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, n'est pas d'application aux installations octroyés en vertu de cet article, à l'exception des articles 4, 6, 24, 44, 45, 54, 62 première alinéa, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dernière alinéa, et 71, 72, 73 et 74.

Si toutefois l'épaisseur de la canalisation de gaz concernée est inférieure à celle qui est spécifiée à l'article 27 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité, le titulaire de l'autorisation de transport est tenu à exercer une surveillance accrue, conformément à l'article 66, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité.

§ 3. L'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, 1° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, n'est pas d'application aux installations octroyés en vertu de cet article, à l'exception des articles 2b , 14bis , 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 et 60.

Si toutefois l'épaisseur de la canalisation de gaz concernée est inférieure à celle qui est spécifiée à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 précité, le titulaire de l'autorisation de transport est tenu à exercer une surveillance accrue, conformément à l'article 46, alinéa 3,de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993.

§ 4. L'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, n'est pas d'application aux installations octroyés en vertu de cet article, à l'exception des articles 2b , 39, 44, 49, 51, 52, 53, 54, et 56.

§ 5. L'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, n'est pas d'application aux installations octroyés en vertu de cet article, à l'exception des articles 5, 18bis , 44, 49, 53, 56, 57, 58, 59 en 60.

Si toutefois l'épaisseur de la canalisation de gaz concernée est inférieure à celle qui est spécifiée à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 mai 1969 précité, le titulaire de l'autorisation de transport est tenu à exercer une surveillance accrue, conformément à l'article 56, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 mai 1969 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1993.

Art. 63.Les demandes de concession ou de permission ou de prorogation, d'abrogation ou de cession des concessions ou des permissions octroyées, introduites au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté sont traitées selon les dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande en question.

L'autorisation de transport est accordée par le ministre.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de leur entrée en vigueur à l'autorisation en vigueur à titre transitoire en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999. Une exception est cependant faite pour les dispositions du chapitre II du présent arrêté, qui sont applicables à partir de la troisième année qui suit son entrée en vigueur.

Art. 64.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal de 11 mars 1966 relatif à la déclaration publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz sont apportées les modifications suivantes :

les mots "soit dans la demande de concession ou de permission" sont remplacés par les mots "soit dans la demande d'autorisation".

l'alinéa suivant est ajouté : "Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que la signature électronique de ces documents. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965. "

§ 2. Dans l'article 2 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

les mots "Cette liste sera fournie sur papier ou sur support électronique" sont ajoutés.

dans l'alinéa 2, 4 et 5, les mots "à la même échelle" et "distinct pour chaque commune" sont supprimés.

l'alinéa 2, 5 est abrogé.

§ 3. L'article 3 du même arrêté royal est complété comme suit : "Chaque commune concernée entame l'examen susmentionné dans les quinze jours de la réception, des pièces nécessaires de la part du ministre ou de son délégué."

§ 4. Article 4, alinéa 3, du même arrêté royal, est remplacé par l'alinéa suivant : "En même temps, chaque administration communale envoie aux propriétaires, locataires ou autres occupants des parcelles visées à l'article2, alinéa 2, 4, séparément et par courrier recommandé à leur domicile, un avis concernant la demande introduite, avec mention du délai et du lieu où ils peuvent déposer par écrit leurs objections et remarques. Les frais d'expédition concernant les envois recommandés seront rembourses par le demandeur sur simple demande de la commune."

§ 5. Dans l'article 6, alinéa 2 du même arrêté royal, les mots "dans les trois jours" sont remplacés par les mots "dans les quinze jours".

§ 6. Dans l'article 7 du même arrêté royal, les mots "ou son délégué" sont ajoutés après les mots "le ministre qui a l'énergie dans ses attributions".

§ 7. Dans l'article 8 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier : "Le Roi statue sur la demande visée à l'article 1er dans les six mois de la réception des pièces visées à l'article 2. Le ministre ou son délégué peut, à condition de motivation suffisante, prolonger ce délai de deux mois au maximum, si la demande concerne un vaste projet ou si un nombre considérable d'objections et de remarques ont été déposées à l'enquête. Le demandeur est informé sans retard d'une éventuelle décision de prorogation."

Art. 65.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, dans la première phrase les mots ", après examen par et sur la proposition de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques," sont insérés après le mot "est".

Art. 66.L'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations est abrogé.

Art. 67.L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz est abrogé, sauf en ce qui concerne le transport et la fourniture de gaz naturel à une société de distribution non-éligible et pour les besoins des clients non-éligibles de la société de distribution.

Art. 68.L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à l'octroi des concessions de transport de gaz par canalisations est abrogé.

Art. 69.L'arrêté royal du 11 janvier 1991 relatif à la prorogation d'une concession ou permission pour le transport de produits gazeux et autres par canalisations est abrogé.

Art. 70.Les articles suivant articles de la loi du 29 avril 1999 entrent en vigueur :

l'article 3, en ce qu'il remplace l'article 2, § 1er dans la loi du 12 avril 1965;

les articles 4; 5; 7; 8; 10;

l'article 12, dans la mesure où 'il insère un article 15/5, § 3, alinéa 3, en ce qui concerne l'autorisation de transport, dans la loi du 12 avril 1965;

les articles 16; 17; 19, 20 et 21 en ce qui concerne les infractions à l'article 3 de la loi du 12 avril 1965; 26 §§ 1er et 2 de la loi du 29 avril 1999;

tous autres articles ou parties d'article de la loi du 29 avril 1999 non encore en vigueur à cette date.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après qu'il aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception de l'article 70, qui entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.

Art. 72.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Renseignements et essais que les fonctionnaires et agents des Administrations de l'Energie et de la Qualite et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, ci-après nommés fonctionnaires et agents, sont autorisés à demander aux transporteurs à l'occasion de la demande de prorogation d'une autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

1. Remarques générales.

1.1. La liste qui suit contient les renseignements et essais qui peuvent être demandés par les fonctionnaires et agents aux transporteurs afin de leur permettre d'émettre un avis dans le cadre de la demande de prorogation d'une autorisation.

1.2. La partie "renseignements" (point 2 ci-après) est subdivisée en une partie principale et une partie facultative.

- La partie principale contient les questions qui peuvent être posées par les fonctionnaires et agents et auxquelles les transporteurs sont priés de répondre.

- Aux questions facultatives posées par les fonctionnaires et agents, les transporteurs ne doivent répondre que dans la mesure où ils disposent de l'information demandée.

1.3. En fonction du résultat de l'essai hydraulique sur les canalisations pour produits liquides, décrit sous point 3.1.1. et 3.1.2., les fonctionnaires et agents peuvent, après concertation avec les transporteurs, proposer pendant la période de prorogation un intervalle de temps plus rapproché que celui de dix ans pour les essais ultérieurs.

1.4. A la demande des fonctionnaires et agents ou des transporteurs, un organisme de contrôle agréé peut être chargé, aux frais de transporteur, de la rédaction d'un rapport donnant les résultats des mesures suivantes :

a. Les sondages avec détermination de l'épaisseur du tube.

b. Etat du revêtement du tube.

c. L'essai hydraulique d'étanchéité pour le transport des produits liquides.

d. Dans des cas exceptionnels, un examen non-destructif éventuel des joints soudés ou non, dans la mesure où les possibilités techniques le permettent.

2. Relevé des renseignements qui sont susceptibles d'être demandés.

2.1. Corrosion intérieure.

2.1.1. Renseignements principaux :

- la vitesse de corrosion de la canalisation;

- les mesures prises pour limiter cette vitesse.

2.1.2. Renseignements facultatifs :

- la nature et la quantité des composants corrosifs et abrasifs présents dans le produit transporté;

- les valeurs limites de ces produits en relation avec le matériau de la canalisation.

2.2. Corrosion extérieure.

2.2.1. Renseignements principaux :

- la valeur moyenne du courant, par unité de surface, envoyé dans la canalisation en vue de la protection cathodique;

- le graphique ou le tableau contenant les valeurs de potentiel les plus récemment mesurées de la canalisation par rapport au sol.

2.2.2. Renseignements facultatifs :

- les informations disponibles relatives à la résistivité du sous-sol et le mode de détermination de celle-ci;

- la périodicité des contrôles sur l'efficacité de la protection cathodique;

- les résultats des essais éventuellement effectués in situ.

2.3. Etat de la canalisation.

2.3.1. Renseignements principaux :

- les informations disponibles sur les incidents importants qui se sont produits sur la canalisation;

- en ce qui concerne les zones d'affaissement : les informations disponibles relatives aux mesures de niveau effectuées et aux mesures de contrainte.

3. Relevé des essais qui sont susceptibles d'être demandés.

3.1. Pour des canalisations transportant des produits liquides.

3.1.1. Pour les canalisations transportant des produits liquides, les fonctionnaires et agents peuvent, indépendamment des arrêtés royaux en vigueur, proposer aux transporteurs, dans le cadre de la demande de la prorogation d'une autorisation, d'effectuer un essai hydraulique sur la canalisation.

3.1.2. Cet essai sera effectué au moyen du fluide pour lequel la canalisation est destinée et il sera réalisé à une pression de service nominale, c'est-à-dire la pression la plus élevée en n'importe quel point de la canalisation, sous des conditions normales de fonctionnement.

3.1.3. Les fonctionnaires et agents peuvent demander aux transporteurs d'effectuer des sondages semblables à ceux exigés dans le point 3.2. pour les canalisations de produits gazeux.

3.2. Pour des canalisations transportant des produits gazeux.

3.2.1. Pour les canalisations transportant des produits gazeux, les fonctionnaires et agents peuvent demander aux transporteurs d'effectuer un ou plusieurs sondages dans le but de contrôler l'état du revêtement de la canalisation in situ, d'y déterminer l'épaisseur du tube ainsi que dans des cas exceptionnels de faire un examen non-destructif éventuel des jointes soudés ou non, dans la mesure où les possibilités techniques le permettent.

3.2.2. La détermination préalable de l'endroit et du nombre des sondages aura lieu d'un commun accord avec les transporteurs.

Des sondages complémentaires éventuels pourront être déterminés d'un commun accord en fonction des résultats obtenus.

3.3. Pour les canalisations transportant des produits gazeux et autres.

Dans l'hypothèse dans laquelle les transporteurs ont effectué il y a peu de temps [1 max. 10 ans avant la date de la demande de prorogation ]1 des essais analogues à ceux décrits ci-dessus (point 3.2.1.), ces essais peuvent remplacer l'essai demandé.

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(1AR 2016-12-01/37, art. 29, 003; En vigueur : 01-03-2017)

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