Texte 2002011197
Article 1er.Un article 5octies , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001 et 20 mars 2001 :
" Art. 5octies . § 1er. A dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2002, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2003.
§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mai 2002.
Ch. PICQUE.