Texte 2002011192

3 MAI 2002. - Arrêté royal fixant le statut des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
14-6-2002
Numéro
2002011192
Page
27411
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-03/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions propres aux membres du Conseil de la Concurrence ayant la qualité de magistrats, les arrêtés mentionnés ci-dessous sont applicables aux membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur mandat à temps plein :

l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;

l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation général des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

les dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant :

a)le congé annuel de vacances et les jours fériés;

b)les congés de circonstances et les congés exceptionnels, à l'exception des articles 17, 19 et 21;

c)la protection de la maternité;

d)le congé parental;

e)le congé d'accueil pour adoption;

f)le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;

g)le congé de maladie.

Art. 2.Pour les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, la durée de l'exercice d'une activité professionnelle, considérée par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, avec l'accord de l'Inspecteur des Finances, comme une expérience utile à l'exercice de leur mandat, constitue des services admissibles pour le calcul de leur traitement.

La durée de l'expérience utile visée à l'alinéa précédent est ajoutée, le cas échéant, à celle des services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 3.Les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, reçoivent les augmentations afférentes au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 250 000 habitants au moins.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

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