Texte 2002011164
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:
" Article 1. La délivrance des certificats d'origine donne lieu à une redevance de 10 euros par certificat.
Il est en outre perçu 1,50 euros par duplicata ".
Art. 2.Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec
R = R x I
t o t
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109,67
t = année
Rt = redevance pendant l'année t
Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté
I = l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année t - 1.
Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères chargée de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A. NEYTS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.