Texte 2002011120
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
2°l'Institut : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi;
3°le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 10 de la loi;
4°la commission d'agréation : la commission d'agréation, créée, en application de l'article 60, § 3 de la loi, par l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux.
Chapitre 2.- L'octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques sur la base de l'expérience professionnelle.
Art. 2.En exécution de l'article 60, § 1er, de la loi, est dispensée des conditions prévues à l'article 19, 3°, 4° et 5°, de la loi, toute personne :
- qui n'a pas introduit sa candidature conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité en raison d'irrecevabilité liée au diplôme requis ou, qui a introduit un dossier qui a été rejeté par le Conseil en raison du manque de diplôme requis,
- et qui fait acte de candidature au plus tard le 15 avril 2002,
- et qui justifie avoir exercé pendant quinze années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi.
Art. 3.La demande d'admission introduite sur la base de l'article 2 est adressée à l'Institut par lettre recommandée, et accompagnée d'un dossier dans lequel le candidat justifie qu'il réunit les conditions fixées par l'article 2. Le dossier comporte, en outre, une description circonstanciée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si le candidat exerce ou a exercé ses activités dans le cadre d'une société ou d'une association, le dossier comporte, en outre, une description de la société ou association, de son organisation et de son fonctionnement et de la place que le candidat y occupe. Le Conseil de l'Institut détermine immédiatement après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le mode de présentation du dossier à introduire.
Art. 4.Le Conseil prend les décisions individuelles relatives à l'octroi du titre de conseil fiscal sur l'avis de la commission d'agréation.
Art. 5.Le Conseil ou la commission d'agréation peuvent requérir du candidat qu'il complète son dossier par l'introduction dans le délai qu'ils déterminent de tous documents ou informations qui leur sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission. Le candidat est réputé avoir retiré sa demande d'admission si, en absence de motif légitime, il n'a pas introduit, dans le délai fixé, les documents ou informations complémentaires qui lui sont demandés.
Le Conseil et la commission d'agréation peuvent subordonner l'admission des candidats à une audition de ceux-ci par le Conseil ou par la commission d'agréation. En l'espèce, le Conseil ne peut refuser l'admission qu'après que le candidat ait été entendu par lui ou par la commission d'agréation ou, à tout le moins, après qu'il ait été dûment convoqué.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.