Texte 2002011117
Article 1er.Les définitions figurant à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "subsides croisés" les coûts imputables à la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals éligibles mis à charge des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.
Art. 3.La Commission fournit au comité de contrôle toutes informations émanant de l'un de ses organes, qu'il s'agisse notamment d'avis, de recommandations, de propositions, ou de documents comptables, qui lui sont nécessaires pour vérifier l'absence de subsides croisés.
La commission répond aux demandes d'information émises par le comité de contrôle dans un délai de 40 jours civils à compter de l'introduction de la demande. Le délai peut être prolongé par la commission pour des motifs qu'elle justifie.
Art. 4.Le comité de contrôle peut faire appel aux membres du comité de direction de la commission afin qu'ils assistent, en qualité d'experts, aux réunions du comité restreint, des commissions ou groupes de travail du comité de contrôle, lorsque ces réunions ont pour objet de contrôler l'absence de subsides croisés.
Art. 5.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.