Texte 2002011106
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
2°loueur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui donne des produits en location;
3°preneur : tout consommateur au sens de l'article 1er de la loi, qui prend des produits en location;
4°produit en location : tout produit au sens de l'article 1er de la loi, destiné à être loué à un preneur;
5°équipement de protection individuelle : équipement de protection au sens de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;
Art. 2.Le loueur fournit, au moment de la location, les informations suivantes au preneur:
1°le mode d'emploi du produit en location;
2°les mesures de sécurité à prendre lors de l'utilisation du produit en location.
Art. 3.§ 1er. Si le produit en location n'est pas destiné à être utilisé dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains du loueur, les informations, visées à l'article 2, sont fournies, par le loueur, au preneur par une communication orale et par la remise d'un document contenant ces informations, joint au produit en location.
§ 2. Si le produit en location est destiné à être utilisé dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains du loueur, les informations, visées à l'article 2, sont fournies, par le loueur, au preneur par une communication orale et sous au moins l'une des formes suivantes :
1°la remise d'un document au preneur;
2°une annonce de façon lisible et apposée à un endroit visible pour le preneur.
Art. 4.Le document ou l'annonce visé à l'article 3 est au moins rédigé dans la ou les langue(s) de la région linguistique où est loué le produit en location.
Art. 5.Le loueur met à la disposition du preneur, à titre gratuit ou non, les équipements de protection individuelle qui sont conseillés ou imposés dans le mode d'emploi du produit en location.
Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET.