Texte 2002011077

26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
28-3-2002
Numéro
2002011077
Page
13113
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-26/33
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une concession domaniale est octroyée à la s.a. C-POWER pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents, dénommées ci-après les " installations ", en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, ainsi que dans le respect des conditions suivantes :

la concession domaniale est accordée pour le bloc délimité par les coordonnées mentionnées à l'annexe 1; l'implantation des installations à l'intérieur du bloc est réalisée conformément aux plans reproduits aux annexes 3 et 4;

la concession domaniale est délivrée en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de cinquante installations d'une puissance nominale de cent quinze mégawatts, réalisées suivant la description technique jointe aux demandes formulées par la s.a. C-POWER le 3 janvier 2001 et les 11 et 23 janvier 2002.

Art. 2.Le raccordement des installations au réseau de transport se réalise au poste de Slijkens conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

La pose et l'exploitation des câbles d'électricité sous-marins entre les installations, vers une plate-forme technique éventuelle et pour le raccordement au réseau de transport ne sont pas régis par la concession domaniale.

Art. 3.La s.a. C-POWER est tenue de mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues :

par la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

par l'accord conclu le 24 janvier 2002 entre la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, et la s.a. C-POWER;

qui lui ont été intégralement notifiées.

Art. 4.§ 1er. La provision pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive visée à l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité est fixée à vingt millions d'euros en valeur constante au 31 janvier 2002.

§ 2. La constitution de cette provision est effectuée suivant les modalités définies à l'annexe 2, en considérant une inflation annuelle moyenne de 2 % et un intérêt annuel moyen de 5 %.

Cette provision est réalisée :

à partir de la troisième année de la mise en vigueur de la concession domaniale et jusqu'à la dixième année de sa mise en vigueur par une somme annuelle de six cent mille euros et à partir de la onzième année de un million cinq cent trente mille euros;

par l'inscription au bilan de la s.a. C-POWER d'une provision clairement individualisée relative à la somme constituée conformément au 1°, augmentée des intérêts comme calculés à l'annexe 2, à partir de la troisième année et jusqu'à l'année d'application de la mesure visée au 3°;

à partir de la première année de paiement d'un dividende et au plus tard à partir de la douzième année de la mise en vigueur de la concession domaniale, sur un compte bancaire, ouvert au nom de la s.a. C-POWER et dont il ne peut être disposé que moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, pour le démantèlement ou le traitement des installations à l'échéance ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité; lors de l'application pour la première année de la présente mesure, les sommes inscrites sous la forme d'une provision individualisée au bilan et totalisées suivant le schéma fixé à l'annexe 2, principal et intérêts, sont transférées sur ce compte bancaire.

§ 3. La s.a. C-POWER soumet, au plus tard dans les soixante jours calendrier précédant la mise en oeuvre de la mesure prévue au § 2, 3°, le projet de contrat pour la constitution de la provision à l'approbation de la commission.

L'excédent éventuel de la provision, subsistant après le démantèlement de toutes les installations et la remise en état du site de la concession domaniale, est restitué à la s.a. C-POWER., sur proposition de la commission et moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. La s.a. C-POWER fournit 20 exemplaires des plans après construction, à la commission qui les fait parvenir aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale;

§ 2. Les installations ne peuvent être mises en service que lorsque les installations auront satisfait à la totalité des essais et contrôles découlant de l'application de l'article 14, 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 6.La phase d'exploitation des installations débute dans le délai prévu à l'article 14, 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 7.Des mesures provisoires peuvent être prises ou imposées à charge de la s.a. C-POWER, par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, au cas où elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ainsi que de l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 8.La concession domaniale est accordée pour une durée de vingt ans qui prend cours à dater du jour où est délivré l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 9.Le siège social de la s.a. C-POWER est établi Scheldedijk 30, Haven 1025, Zwijndrecht 2070, Belgique. Toute modification du siège social doit être communiquée au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie.

Art. 10.Les frais de timbres fiscaux auxquels le présent arrêté donne lieu sont supportés par la s.a. C-POWER.

Art. 11.Expédition certifiée conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée à la s.a. C-POWER.

Art. 12.Expédition conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 précité.

Bruxelles, le 26 février 2002.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Coordonnées de la concession domaniale.

  (En projection Mercator E50-UTM-31)
    Point         E           N
      1         494923     5688054
      2         494355     5682206
      3         497034     5683554
      4         498718     5688545

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Art. N2.Annexe 2. Provision pour le traitement et l'enlèvement des installations.

                                   (en EUR)
  1. Constitution
  Annee     Provision     Valeur cumulee       Interet           Total
    1               0                0                0                 0
    2               0                0                0                 0
    3         600 000          600 000           30 000           630 000
    4         600 000        1 230 000           61 500         1 291 500
    5         600 000        1 891 500           94 575         1 986 075
    6         600 000        2 586 075          129 304         2 715 379
    7         600 000        3 315 379           165 76         3 481 148
    8         600 000        4 081 148           204 07         4 285 205
    9         600 000        4 885 205           244 60         5 129 465
   10         600 000        5 729 465           286473         6 015 939
   11       1 530 000        7 545 939           37 297         7 923 236
   12       1 530 000        9 453 236           42 662         9 925 897
   13       1 530 000       11 455 897           72 795        12 028 692
   14       1 530 000       13 558 692          677 935        14 236 627
   15       1 530 000       15 766 627          788 331        16 554 958
   16       1 530 000       18 084 958          904 248        18 989 206
   17       1 530 000       20 519 206        1 025 960        21 545 166
   18       1 530 000       23 075 166        1 153 758        24 228 925
   19       1 530 000       25 758 925        1 287 946        27 046 871
   20       1 530 000       28 576 871        1 428 844        30 005 714
  2. Calcul de la valeur actualisee
                       (en EUR)
  Annee     Provision        Inflation          Total
   20      30 005 714        -600 114        29 405 600
   19      29 405 600        -588 112        28 817 488
   18      28 817 488        -576 350        28 241 138
   17      28 241 138        -564 823        27 676 316
   16      27 676 316        -553 526        27 122 789
   15      27 122 789        -542 456        26 580 333
   14      26 580 333        -531 607        26 048 727
   13      26 048 727        -520 975        25 527 752
   12      25 527 752        -510 555        25 017 197
   11      25 017 197        -500 344        24 516 853
   10      24 516 853        -490 337        24 026 516
    9      24 026 516        -480 530        23 545 986
    8      23 545 986        -470 920        23 075 066
    7      23 075 066        -461 501        22 613 565
    6      22 613 565        -452 271        22 161 294
    5      22 161 294        -443 226        21 718 068
    4      21 718 068        -434 361        21 283 706
    3      21 283 706        -425 674        20 858 032
    2      20 858 032        -417 161        20 440 872
    1      20 440 872        -408 817        20 032 054

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Art. N3.Annexe 3. (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2002, p. 13117-13118).

Art. N4.Annexe 4. (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2002, p. 13119).

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