Texte 2002011070
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, les mots " de plus de dix millions de BEF " sont remplacés par les mots " de plus de euro 250.000 ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " annexés au présent arrêté " sont remplacés par les mots " établis par le Ministre ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er est complété comme suit :
" g) la Région d'origine ou la Région de destination;
h)les conditions de livraison. ".
2°Ce même article est complété par l'alinéa suivant :
" Le déclarant dont la valeur annuelle des expéditions ou des arrivées est inférieure à euro 25.000.000 est dispensé de mentionner les données reprises sous les litera b) et h). ".
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.