Texte 2002011031

16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les assurances contre les accidents du travail, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
14-2-2002
Numéro
2002011031
Page
5470
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-16/36
Entrée en vigueur / Effet
11-12-200101-01-2002
Texte modifié
19910110371994011372
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, est modifié comme suit :

le point 1° est remplacé par :

" 1° affaires directes non-vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 1 à 18 à l'exception des assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; ".

un point 1°bis, rédigé comme suit, est ajouté :

" 1°bis affaires directes accidents du travail "loi 10 avril 1971" : les assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; ".

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août et 22 novembre 1994 et du 26 novembre 1999, est modifié comme suit :

un quatrième alinéa rédigé comme suit est ajouté au § 1er, A, 2° :

" En ce qui concerne les accidents du travail, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant aux points 1 et 2 de l'annexe VI du présent arrêté. ".

Dans le § 1er, A, le point 6° est remplacé par :

" - en ce qui concerne les accidents du travail, une provision d'indexation dans la mesure où les prestations assurées sont indexées. Lors de la constitution de cette provision, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant au point 3 de l'annexe VI du présent arrêté;

- toute autre provision qui peut être imposée par l'Office. ".

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999, un point 4°bis, rédigé comme suit, est ajouté dans le § 1er :

" 4°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la preuve que le Fonds des Accidents du Travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des Accidents du Travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des Accidents du Travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, un point 7°bis, rédigé comme suit, est ajouté dans le § 1er :

" 7°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la preuve que le Fonds des Accidents du Travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des Accidents du Travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des Accidents du Travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Art. 5.Les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté forment l'annexe VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Art. 6.Au chapitre III, section Ire, passif, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er du point "C. III. Provision pour sinistres", est complété par l'alinéa suivant :

" Est notamment portée sous ce poste la provision pour indemnités supplémentaires relatives au coût du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie. ";

au point "C. VI. Autres provisions techniques - Autres", le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Est notamment portée sous ce poste la provision d'indexation relative aux opérations accidents du travail. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 11 décembre 2001 à l'exception de l'article 6 et des dispositions de l'annexe du présent arrêté concernant la provision complémentaire visée au point 1, A, 2e alinéa, 2e tiret de cette annexe, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1." Annexe VI. Règles relatives aux provisions techniques pour les assurances contre les accidents du travail.

1. Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels.

A. Général.

Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels doivent être suffisantes pour :

a. garantir le paiement des allocations annuelles, rentes et capitaux, y compris les capitaux à transférer au Fonds des Accidents du Travail ainsi que le paiement, après l'expiration du délai de révision, des indemnités d'aggravation temporaire, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;

b. garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations.

Il y a lieu de tenir compte des principes généraux suivants :

- les provisions visées au 1er alinéa doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours;

- dans ce calcul, l'entreprise d'assurances doit tenir compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision. En particulier, une provision complémentaire doit être constituée :

lorsque le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions visées au 1er alinéa excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %;

lorsque les tables de mortalité utilisées pour le calcul des provisions diffèrent de celles mentionnées au point B ci-dessous.

Le montant de la provision complémentaire à constituer et le mode de sa constitution et de son amortissement éventuel sont fixés au point 4 ci-dessous. Elle est calculée au 31 décembre de chaque année séparément pour chaque sinistre faisant l'objet de la constitution d'une provision visée au 1er alinéa.

B. Règles de calcul du montant minimal des provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels.

Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels ne peuvent être inférieures à ces provisions calculées selon les bases techniques en vigueur au moment de la survenance du sinistre en tenant compte du nombre de paiements par an, du moment des paiements et des arrérages éventuels en cas de décès.

De plus, pour les sinistres survenus après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, ces provisions ne peuvent être inférieures à celles calculées selon les bases techniques suivantes :

1)le taux d'intérêt technique : le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, déterminé par la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie au moment de la survenance du sinistre;

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt technique s'élève à 4,75 % maximum jusqu'au 31 décembre 2002.

Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux sinistres relatifs aux contrats souscrits plus de deux mois après la date de publication du présent arrêté.

2)les tables de mortalité :

ED1(M) pour les hommes et ED1(F) pour les femmes : pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est au moins de 16 % ainsi que pour les conjoints survivants et les ascendants;

ED2(M) pour les hommes et ED2(F) pour les femmes, dans tous les autres cas.

Les tables de mortalité ED1(M), ED1(F), ED2(M) en ED2(F) sont déterminées au point C ci-après.

3)un taux de revalorisation, pour les rentes indexées, au moins égal au taux d'intérêt technique visé au point 1) diminué de 0,75 %;

4)un chargement d'au moins 2,76 % destiné à faire face, après l'expiration du délai de révision, aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'aux indemnités d'aggravation temporaire et aux allocations lorsque la rente est relative à une victime dont l'incapacité de travail s'élève à au moins 10 %.

C. Détermination des tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F).

Les tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F) sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :

                  x
            x    c
  1  = K . S  . g
   x   
  la constante k est determinee par la formule :
        6
  K = 10
      ---
       g
  ou les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon
  la table :
                      s                    g                      c
  ED1(M)      0,999 441 703 848    0,999 733 441 115      1,102 891 252 975
  ED1(F)      0,999 669 730 966    0,999 951 440 172      1,118 472 736 561
  ED2(M)      0,999 441 703 848    0,999 733 441 115      1,103 798 111 448
  ED2(F)      0,999 669 730 966    0,999 951 440 172      1,119 312 877 926

2. La provision pour les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Cette provision est égale à la somme des capitaux constitutifs :

- d'une rente viagère indexée correspondant au coût du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie;

- d'une rente viagère indexée correspondant au coût de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Les dispositions du point 1. sont d'application à cette provision, à l'exception du chargement visé au point B, 2ème alinéa, 4) et des tables de mortalité, pour lesquelles les tables ED2(M) et ED2(F) sont appliquées dans tous les cas.

Cette provision peut être calculée selon une autre méthode équivalente admise par l'Office.

3. La provision pour indexation.

Lorsque les prestations assurées sont indexées, une provision d'indexation est constituée.

La provision pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal au minimum à un pourcentage du montant moyen de la provision pour sinistres jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant égal à au moins 12,5 % du montant de la provision pour sinistres. Toutefois, ce montant est réduit à 6,5 % du montant de la provision pour sinistres jusqu'au 31 décembre 2001.

Ce pourcentage est calculé annuellement; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 %. Le pourcentage est limité à 1,25 %.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des OLO à cinq ans. Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent, diminué de 1.

Lorsque le pourcentage visé ci-dessus est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant de la provision pour sinistres.

Pour l'application du présent point on entend par "provision pour sinistres", la provision pour sinistres relatives aux prestations dont l'indexation est à charge de l'entreprise.

4. La provision complémentaire.

La provision complémentaire dont il est question au point 1, A, 2e alinéa, 2e tiret de la présente annexe se détermine par l'application de la formule suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-02-2002, p. 5475-5476).

La provision complémentaire constituée se détermine par application de la formule suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-02-2002, p. 5477).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2002 modifiant, en ce qui concerne les assurances contre les accidents du travail, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.