Texte 2002011000

23 JANVIER 2002. - Loi relative à la publicité pour les véhicules à moteur.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
14-2-2002
Numéro
2002011000
Page
5460
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-23/35
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

" publicité " : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;

" véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres.

Art. 3.Afin de promouvoir la sécurité routière, toute publicité pour des véhicules à moteur doit comporter un avertissement portant sur la responsabilité du conducteur relative à la prudence au volant.

Le Roi fixe les modalités de la mise en oeuvre de l'avertissement. Il en fixe la forme et la teneur après consultation de l'Institut belge pour la sécurité routière.

Art. 4.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à quinze mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura enfreint la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. Cette disposition ne s'applique pas aux éditeurs, aux imprimeurs et, en général, à toutes les personnes qui ont participé à la diffusion de la publicité, à condition qu'elles mentionnent le nom de la personne, établie en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de la diffuser.

Art. 5.Le Roi désigne les agents compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 4.

En cas d'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère des Communications, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. En cas de refus de paiement, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.

La somme est versée sur le compte de l'Institut belge pour la sécurité routière dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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