Texte 2002010161

19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 19-03-2007).

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation - Justice
Publication
31-12-2002
Numéro
2002010161
Page
58958
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1970040101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques visés à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve écrite.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques.

Chapitre 1er.- Des commissions d'examen.

Art. 2.Il existe trois commissions d'examens, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du français et une chargée de faire passer l'examen sur la connaissance de l'allemand.

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit :

le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;

au moins quatre assesseurs.

§ 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs :

aux moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit qui enseignent ou ont enseigné;

un magistrat qui justifie (par son diplôme qu'il a subi les examens) du doctorat ou de la licence en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qui justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a présenté l'examen du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; <Erratum, voir M.B. 09.01.2003, p. 660>

des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Pour chaque assesseur un suppléant est désigné.

§ 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.

Chapitre 3.- Nature et niveau des examens linguistiques.

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, consiste en deux parties :

la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR;

la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur ou de licencié en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen.

§ 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au § 1er consiste en :

la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire privé;

une conversation sur un sujet de la vie courante.

Art. 6.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'épreuve écrite consiste en deux parties :

la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve est écrite. Cette partie porte sur la connaissance active et passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR;

la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue faisant l'objet de l'examen, portant sur un jugement ou un arrêt rendus dans l'autre langue.

§ 2. L'épreuve orale de l'examen visé au § 1er se déroule de la même manière que celle fixée à l'article 5, § 2.

Art. 7.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite.

Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite.

L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve est publique.

Chapitre 4.- Règles générales d'organisation.

Art. 8.Au moins deux examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale : un dans le courant du mois d'avril et un dans le courant du mois d'octobre.

En cas de nécessité, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

Art. 9.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 10.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait mention du diplôme dont le candidat est porteur, indique la langue dont il veut prouver la connaissance ainsi que la nature de l'examen auquel il souhaite participer.

Art. 11.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 12.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci constatent la production du diplôme de docteur ou licencié en droit, dûment homologué, et attestent que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au (directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice) et au Conseil supérieur de la Justice. <AR 2007-03-13/30, art. 15, 002; En vigueur : 19-03-2007>

Chapitre 5.- Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.

Art. 13.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la production du diplôme de docteur ou licencié en droit, dûment homologué, ainsi que la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 14.L'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 11 septembre 1974, 23 janvier 1978 et 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 15.Entrent en vigueur le 1er janvier 2003 :

la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

le présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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