Texte 2002010139

27 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-12-2002
Numéro
2002010139
Page
58945
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code judiciaire.

Art. 2.Dans l'article 259decies, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " de l'article 360ter " sont remplacés par les mots " de l'article 360quater ".

Art. 3.L'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois des 10 février 1998, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 355. Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation :

  Premier president et procureur general                        69.696,16 EUR
  President et premier avocat general                           65.281,40 EUR
  Avocat general                                                57.776,40 EUR
  Conseiller                                                    56.451,95 EUR
  Cours d'appel et cours du travail :
  Premier president et procureur general                        56.451,95 EUR
  President de chambre et premier avocat general                50.565,67 EUR
  Avocat general                                                46.960,31 EUR
  Conseiller, substitut du procureur general et substitut       45.047,24 EUR
   general

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

  President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du        50.565,67 EUR
   travail
  Vice-president et premier substitut                           44.620,84 EUR
  Juge, juge de complement, substitut et substitut de           38.793,06 EUR
   complement

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

  President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du        46.960,31 EUR
   travail
  Vice-president et premier substitut                           44.620,84 EUR
  Juge, juge de complement, substitut et substitut de           38.793,06 EUR
   complement

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

  Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de         45.047,24 EUR "
   complement

Art. 4.A l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 28 mars 2000 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, le montant " 60.486,06 EUR " est remplacé par le montant " 62.905,54 EUR ";

dans le § 2, alinéa 3, les montants " 4.238,98 EUR " et " 2.119,49 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 4.239,00 EUR " et " 2119,50 EUR ".

Art. 5.L'article 360 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 1994, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 360. Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.

La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément. ".

Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 360bis. Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

              Nombre d'annees d'anciennete utile                Montant du
                                                               supplement de
                                                                traitement
                                                               apres chaque
                                                                  periode
  Vingt et une années :
  Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du         1.778,84 EUR
   travail
  President du tribunal de première instance, du tribunal du     2.212,11 EUR
   travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
   au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
   du travail pres ces tribunaux
  President du tribunal de première instance, du tribunal du     2.146,74 EUR
   travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
   moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
   du travail pres ces tribunaux
  Vice-president au tribunal de première instance, au            2.079,00 EUR
   tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
   substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
  Juge au tribunal de première instance, au tribunal du          3.038,63 EUR
   travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
   ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
   de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
   de complement et substitut de l'auditeur du travail de
   complement
  Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal     2.078,98 EUR
   de police et juge de complement au tribunal de police
  Les autres magistrats                                          1.765,85 EUR
  Vingt-quatre années :
  Premier president de la Cour de cassation et procureur         3.423,57 EUR
   general pres cette Cour
  President a la Cour de cassation et premier avocat general     3.246,97 EUR
   pres cette Cour
  Avocat general pres la Cour de cassation                       2.946,77 EUR
  Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la     2.893,81 EUR
   cour d'appel, premier president de la cour du travail et
   procureur general pres la cour d'appel
  President de chambre a la cour d'appel et a la cour du         2.658,37 EUR
   travail, premier avocat general pres la cour d'appel et
   pres la cour du travail
  Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du         2.514,64 EUR
   travail
  Conseiller a la Cour d'appel et a la cour du travail,          4.440,70 EUR
   substitut du procureur general pres la cour d'appel et
   substitut general pres la cour du travail
  President du tribunal de première instance, du tribunal du     2.212,11 EUR
   travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
   au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
   du travail pres ces tribunaux
  President du tribunal de première instance, du tribunal du     2.146,74 EUR
   travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
   moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
   du travail pres ces tribunaux
  Vice-president au tribunal de première instance, au            2.079,00 EUR
   tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
   substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
  Juge au tribunal de première instance, au tribunal du          3.038,63 EUR
   travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
   ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
   de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
   de complement et substitut de l'auditeur du travail de
   complement
  Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal     2.078,98 EUR
   de police et juge de complement au tribunal de police
  Vingt sept années :
  Juge au tribunal de première instance, au tribunal du       3.038,63 EUR ".
   travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
   ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
   de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
   de complement et substitut de l'auditeur du travail de
   complement

Art. 7.Il est inséré dans le même Code, à la place de l'article 360ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998, qui devient l'article 360quater, un article 360ter nouveau, rédigé comme suit :

" Article 360ter. Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;

les prestations visées à l'article 365, § 2.

A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement. ".

Art. 8.L'article 365, § 2, d) du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974 et 6 août 1993, est complété comme suit :

" Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003. "

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er mai 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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