Texte 2002010139
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification du Code judiciaire.
Art. 2.Dans l'article 259decies, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " de l'article 360ter " sont remplacés par les mots " de l'article 360quater ".
Art. 3.L'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois des 10 février 1998, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 355. Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :
Cour de cassation :
Premier president et procureur general 69.696,16 EUR
President et premier avocat general 65.281,40 EUR
Avocat general 57.776,40 EUR
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d'appel et cours du travail :
Premier president et procureur general 56.451,95 EUR
President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR
Avocat general 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR
general
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "
complement
Art. 4.A l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 28 mars 2000 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, le montant " 60.486,06 EUR " est remplacé par le montant " 62.905,54 EUR ";
2°dans le § 2, alinéa 3, les montants " 4.238,98 EUR " et " 2.119,49 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 4.239,00 EUR " et " 2119,50 EUR ".
Art. 5.L'article 360 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 1994, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 360. Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.
La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément. ".
Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 360bis. Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Vingt et une années :
Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 1.778,84 EUR
travail
President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
Vice-president au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complement au tribunal de police
Les autres magistrats 1.765,85 EUR
Vingt-quatre années :
Premier president de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR
general pres cette Cour
President a la Cour de cassation et premier avocat general 3.246,97 EUR
pres cette Cour
Avocat general pres la Cour de cassation 2.946,77 EUR
Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la 2.893,81 EUR
cour d'appel, premier president de la cour du travail et
procureur general pres la cour d'appel
President de chambre a la cour d'appel et a la cour du 2.658,37 EUR
travail, premier avocat general pres la cour d'appel et
pres la cour du travail
Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 2.514,64 EUR
travail
Conseiller a la Cour d'appel et a la cour du travail, 4.440,70 EUR
substitut du procureur general pres la cour d'appel et
substitut general pres la cour du travail
President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail pres ces tribunaux
Vice-president au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complement au tribunal de police
Vingt sept années :
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR ".
travail et au tribunal de commerce, juge de complement a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complement et substitut de l'auditeur du travail de
complement
Art. 7.Il est inséré dans le même Code, à la place de l'article 360ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998, qui devient l'article 360quater, un article 360ter nouveau, rédigé comme suit :
" Article 360ter. Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :
1°la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;
2°les prestations visées à l'article 365, § 2.
A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.
Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement. ".
Art. 8.L'article 365, § 2, d) du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974 et 6 août 1993, est complété comme suit :
" Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003. "
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er mai 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.