Texte 2002009939
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 293 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 293. Au moins quinze jours avant l'ouverture de la session et au plus tard le jour de la première audience, le président vérifiera si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Sinon le président lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
Cette désignation sera considérée comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.
Le président pourra interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu, l'interprète. "
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.