Texte 2002009939

20 SEPTEMBRE 2002. - Loi remplaçant, en vue d'assurer l'assistance de l'accusé par un avocat, l'article 293 du Code d'instruction criminelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-10-2002
Numéro
2002009939
Page
48195
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-20/71
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
1808120950
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 293 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 293. Au moins quinze jours avant l'ouverture de la session et au plus tard le jour de la première audience, le président vérifiera si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Sinon le président lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera considérée comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.

Le président pourra interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu, l'interprète. "

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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