Texte 2002009845

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Justice
Publication
4-10-2002
Numéro
2002009845
Page
45092
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/86
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2002
Texte modifié
1959061004
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool est remplacé par la disposition suivante :

" Le prélèvement est effectué directement à la veine. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant, notamment, un tube de prélèvement et un désinfectant en solution aqueuse.

Trois étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage (reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en français) seront joints à chaque système de prélèvement.

" Mode d'emploi

Placer l'aiguille sur l'adaptateur;

Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique en solution aqueuse, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille;

Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue (3 ml au moins);

Agiter fortement le tube afin d'assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang;

Le prélèvement opéré, le corps du tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénom de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal. Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. "

Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.

Le prélèvement doit être de deux fois 3 ml (3 cm3) au moins.

Les tubes de prélèvement doivent avoir une contenance d'au moins 5 ml (5 cm3), et doivent contenir du fluorure de sodium en combinaison avec un des anticoagulants suivants : oxalate ou éthylènediaminetetra-acétate.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine les autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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