Texte 2002009814

16 JUILLET 2002. - Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2002 et mise à jour au 07-08-2003).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-9-2002
Numéro
2002009814
Page
39249
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-16/41
Entrée en vigueur / Effet
21-05-200205-09-200201-09-2003
Texte modifié
18780417501808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Art. 2.A l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. ";

2)l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit. "

Art. 3.L'article 24 du même titre, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. "

Chapitre 3.- Disposition modifiant le Code d'instruction criminelle.

Art. 4.A l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août 1992, 4 mars 1997, 12 mars 1998, 7 et 22 décembre 1998, 19 avril 1999 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1)la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :

" La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : ";

2)dans le 1°, les mots "par les bourgmestres et par les échevins," sont supprimés;

3)dans le 1°, les mots "par les auditeurs du travail et leurs substituts" sont insérés entre les mots "par les procureurs du Roi et leurs substituts," et les mots ", par les juges au tribunal de police";

4)dans le 2°, les mots "du Code judiciaire" sont insérés entre les mots "à l'article 144bis, § 3, alinéas 1 et 2" et les mots ", par les membres des parquets généraux. ".

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 5.1) L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;

2)l'article 3 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge (, et s'applique aux infractions commises à partir de cette date); <L 2003-08-05/31, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2003>

3)l'article 4 de la présente loi produit ses effets le 21 mai 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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