Texte 2002009811
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 556, 2°, du Code pénal, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Ceux qui auront laisser divaguer des animaux malfaisants ou féroces étant son leur garde; ".
Art. 3.A l'article 559, 2°, du même code, les mots "des fous ou furieux" sous supprimés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.