Texte 2002009778
Article 1er.§ 1. Le tribunal du travail de Bruges se compose de huit chambres, d'une chambre de référé et d'un bureau d'assistance judiciaire;
§ 2. Les première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième chambres connaissent des affaires visées aux articles 578, 579, 580, 582, 3° à 6°, du Code judiciaire et des affaires visées à l'article 583 du même Code pour autant qu'il ne s'applique pas aux indépendants.
Les présidents de ces chambres, siégeant seuls, connaissent également des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que de tous les autres litiges dans lesquels il doit, conformément à la loi, être statué par un juge unique.
La quatrième chambre connaît des affaires visées à l'article 581 du Code judiciaire et à l'article 583 du même Code, pour autant qu'il s'applique aux indépendants.
La cinquième chambre connaît des affaires visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.
Par ailleurs, toutes les chambres composées légalement et selon la répartition faite par le président, connaissent des autres affaires dont les tribunaux du travail connaissent suivant les dispositions légales ou réglementaires relatives aux affaires non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 2.§ 1. Les chambres tiennent audience comme suit :
1°la première chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois, à 14 heures 30;
2°la deuxième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois, à 14 heures 30;
3°la troisième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois, à 14 heures 30;
4°la quatrième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures 30;
5°la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois, à 14 heures 30;
6°la sixième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois, à 14 heures 30;
7°la septième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois, à 14 heures 30;
8°la huitième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois, à 14 heures 30.
§ 2. Les audiences en référé ont lieu le lundi et le jeudi à 9 heures 30.
§ 3. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi à 9 heures 30.
§ 4. Les audiences dont question aux articles 5 et 6 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ont lieu le lundi et le jeudi à 9 heures.
Art. 3.§ 1. Les chambres peuvent, après concertation avec le président du tribunal, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures.
§ 2. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
§ 3. Le président du tribunal peut également, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les compétences des chambres.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, l'ordonnance du président du tribunal est affichée au greffe et immédiatement portée à la connaissance du premier président de la Cour du travail.
Art. 4.Les demandes sont introduites par citation :
1°à chaque audience de la première chambre, pour les matières visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le travailleur salarié concerné est un employé;
2°à chaque audience de la deuxième chambre, pour les matières visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le travailleur salarié concerné est un ouvrier et pour toutes les autres matières visées aux articles 579 et 582, 3° à 6°, du même Code;
3°à chaque audience de la troisième chambre, pour les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire et pour les affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées aux articles 578 à 583 du même Code;
4°aux audiences des premier et troisième jeudis du mois de la quatrième chambre, pour les contestations prévues à l'article 581 du Code judiciaire.
Art. 5.L'introduction des demandes par requête écrite ou par comparution volontaire a lieu devant toute chambre compétente du tribunal.
Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent. Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 7.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail et l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruges est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a la justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN