Texte 2002009751
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Disposition modifiant le Code judiciaire.
Art. 2.Dans l'article 86bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. "
Chapitre 3.- Disposition modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.
Art. 3.Dans la colonne intitulée " Substituts du procureur du Roi de complément/Par ressort " du tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, le chiffre " 17 " figurant en regard des sièges relevant du ressort de la cour d'appel de Bruxelles est remplacé par le chiffre " 34 ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN