Texte 2002009716

2 AOUT 2002. - Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-06-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-2002
Numéro
2002009716
Page
34281
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/32
Entrée en vigueur / Effet
07-08-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

["1 Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 f\233vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales."°

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(1L 2013-11-22/12, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-2013)

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1. [1 " transaction commerciale " : toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil;]1

2. " entreprise " : toute organisation [1 autre que les pouvoirs publics]1 agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;

3. [1 " pouvoir public " : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat;]1

4. [1 " taux directeur " : le taux d'intérêt qui est appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.]1 Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple;

5. " autorité professionnelle " : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel qui, en vertu de la loi, est compétent pour réglementer l'activité professionnelle d'une profession libérale déterminée;

["1 6. \" montant d\251 \" : le montant principal, qui aurait d\251 \234tre pay\233 dans le d\233lai de paiement contractuel ou l\233gal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement \233quivalente;"°

["2 7. \"PME\": toute entreprise qui, au moment de conclure une transaction commerciale, r\233pond aux crit\232res fix\233s \224 l'article 1:24, \167 1er, du Code des soci\233t\233s et des associations."°

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(1L 2013-11-22/12, art. 3, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2019-05-28/16, art. 2, 009; En vigueur : 29-04-2020)

Art. 3.La présente loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

Elle ne porte pas préjudice aux règles spéciales en matière de procédures d'insolvabilité et notamment aux dispositions [4 du Livre XX du Code de droit économique]4 et du titre IV " Du règlement collectif des dettes " de la cinquième partie du Code judiciaire.

["2 Elle s'applique \233galement en ce qui concerne les transactions commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, o\249 le d\233biteur est un pouvoir public, vis\233es \224 l'article 4, \167 2 [3 , sous r\233serve de la r\233glementation relative aux march\233s publics et aux concessions en mati\232re de r\232gles de contr\244le et de paiement, comme pr\233vu par les r\232gles g\233n\233rales d'ex\233cution"° ]2

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(1AR 2010-12-19/15, art. 38, 002; En vigueur : 03-02-2011)

(2L 2013-11-22/12, art. 4, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(3L 2016-06-17/19, art. 173, 006; En vigueur : 30-06-2017)

(4AR 2022-04-18/12, art. 18, 011; En vigueur : 11-06-2022)

Art. 3/1.

<Abrogé par L 2016-06-17/19, art. 174, 006; En vigueur : 30-06-2017>

Chapitre 2.- Du retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 4.[1 § 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de trente jours civils à partir du jour qui suit celui :

de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou

de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou [3 les services.]3

[3 ...]3

["3 Sans pr\233judice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un d\233lai de paiement qui ne peut exc\233der soixante jours civils. Toute clause contractuelle qui pr\233voit un d\233lai de paiement plus long est r\233put\233e non \233crite."°

["3 Sans pr\233judice de l'article 7, le Roi peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, apr\232s avis du Conseil sup\233rieur des Ind\233pendants et des Petites et Moyennes Entreprises vis\233 \224 l'article 2, 3\176, de la loi du 24 avril 2014 relative \224 l'organisation de la repr\233sentation des ind\233pendants et des PME, autoriser pour certains secteurs un d\233lai de paiement sup\233rieur \224 soixante jours civils."°

["3 Si la loi ou le contrat pr\233voit une proc\233dure d'acceptation ou de v\233rification permettant de certifier la conformit\233 des marchandises ou des services avec le contrat, le d\233lai de cette v\233rification fait partie int\233grante du d\233lai de paiement vis\233 aux alin\233as 1er, 2 ou 3."°

["3 Le cr\233ancier et le d\233biteur ne sont pas autoris\233s \224 fixer contractuellement la date de r\233ception de la facture. Le d\233biteur fournit au cr\233ancier, au plus tard au moment de la r\233ception des marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations n\233cessaires pour pouvoir \233mettre la facture."°

§ 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à partir du jour qui suit celui :

de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou

de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou [3 les services.]3

[3 ...]3

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder soixante jours civils.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution.

La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. [3 Le débiteur fournit au créancier, au plus tard au moment de la réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture.]3

["3 Si la loi ou le contrat pr\233voit une proc\233dure d'acceptation ou de v\233rification permettant de certifier la conformit\233 des marchandises ou des services avec le contrat, le d\233lai de cette v\233rification fait partie int\233grante du d\233lai de paiement vis\233 \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2."°

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.]1

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(1L 2013-11-22/12, art. 6, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2019-05-28/16, art. 3, 009; En vigueur : 29-04-2020)

(3L 2021-08-14/12, art. 2, 010; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 5.[1[2 Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à compter du jour suivant, majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard.]2 S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, nonobstant toute convention contraire des parties.]1

Le Ministre des Finances communique le taux ainsi déterminé, ainsi que toute modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge.

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(1L 2013-11-22/12, art. 7, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2021-08-14/12, art. 3, 010; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 6.[1[2 Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi, le montant impayé est majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement encourus par le créancier.]2

Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire.]1

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(1L 2013-11-22/12, art. 8, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2021-08-14/12, art. 3, 010; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 7.Toute clause contractuelle qui déroge aux dispositions du présent chapitre sera révisée par le juge, à la demande du créancier, lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits ou des services, elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, étant entendu que les conditions équitables que le juge détermine ne peuvent pas accorder au créancier plus de droits que ceux dont il disposerait en vertu des dispositions du présent chapitre.

Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa précédent, le juge considérera entre autres [1 si la clause contractuelle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au détriment du créancier et]1 si le débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du présent chapitre.

["1 Aux fins de l'application de l'alin\233a 1er, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'int\233r\234ts pour retard de paiement est consid\233r\233e comme manifestement abusive. Aux fins de l'application de l'alin\233a 1er, une clause contractuelle ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement pr\233vue \224 l'article 6 est pr\233sum\233e \234tre manifestement abusive."°

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

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(1L 2013-11-22/12, art. 9, 004; En vigueur : 16-03-2013)

Chapitre 3.- De l'action en cessation.

Art. 8.Le président du tribunal de première instance ou, lorsque l'action est dirigée contre des [2 entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire]2 ou leurs groupements professionnels ou interprofessionnels, le président du [3 tribunal de l'entreprise]3, constate l'existence et ordonne la cessation de l'utilisation de clauses contractuelles [1 ou des pratiques]1 qui constituent un abus manifeste au sens de l'article 7.

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(1L 2013-11-22/12, art. 10, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2014-03-26/33, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2018-04-15/14, art. 252, 008; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 9.L'action en cessation, visée à l'article 8 est formée à la demande :

des intéressés;

du ministre compétent ou des ministres compétents pour la matière concernée;

de l'autorité professionnelle ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel jouissant de la personnalité civile.

["2 ..."° Les instances visées à l'alinéa précédent, 3°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

["1 L'action en cessation form\233e \224 la demande d'une instance vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, peut \234tre dirig\233e, s\233par\233ment ou conjointement, contre plusieurs entreprises du m\234me secteur \233conomique ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des m\234mes clauses contractuelles ou pratiques g\233n\233rales, ou de clauses ou pratiques similaires."°

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(1L 2013-11-22/12, art. 11, 004; En vigueur : 16-03-2013)

(2L 2018-12-21/09, art. 146, 007; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 10.L'action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Elle est signée par un avocat.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée aux autorités professionnelles compétentes et aux ministres compétents.

En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre telle décision, est tenu d'en informer sans délai les autorités professionnelles compétentes et les ministres compétents.

Art. 11.Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 12.L'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 avril 1997, 10 août 1998 et 4 mai 1999 est complété par la disposition suivante :

" 10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels. "

Art. 13.L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois du 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante :

" 7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels. "

Art. 14.La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés [1 à partir du 16 mars 2013]1.

Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans [1 à compter du 16 mars 2013]1.

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(1L 2013-11-22/12, art. 12, 004; En vigueur : 16-03-2013)

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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