Texte 2002009610

26 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2002 et mise à jour au 02-08-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
29-6-2002
Numéro
2002009610
Page
29602
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-26/32
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2002
Texte modifié
19910101791991010180
belgiquelex

Article 1er.L'exception prévue à [l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes], est applicable aux agents faisant partie des services de l'autorité ou de la force publique suivants : <AR 2006-12-29/30, art. 15, 006; En vigueur : 09-01-2007>

les forces armées;

le cadre opérationnel des services de police [2 ainsi que les assistants de protection de la Sûreté de l'Etat transférés vers la police fédérale]2;

[les membres du cadre administratif et logistique des services de police désignés par Nous;] <AR 2007-06-03/63, art. 26, 007; En vigueur : 02-07-2007>

les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements;

les agents de l'Administration des douanes et accises;

les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

[3 les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, et les agents des services intérieurs du service de renseignement et de sécurité appartenant à l'équipe d'intervention ou qui exercent la fonction d'assistant technique en sécurité]3;

[1 les membres du personnel de l' " Agentschap voor Natuur en Bos " au sein du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie désignés à cette fin;]1

10°[1 les agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;]1

11°[1 les ingénieurs et les adjoints du service forestier de la division Nature, Eau et Forêt de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;]1

12°les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire;

13°[3 les services de police d'un autre Etat agissant sur le territoire belge conformément à une disposition légale explicite de droit belge ou à un instrument juridique international liant la Belgique et l'Etat concerné, disposant que ces services peuvent porter des armes dans l'exercice de leurs missions légales respectives en Belgique ]3;

[14° les agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice.] <AR 2003-07-11/45, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2003>

15°[...] <AR 2006-06-10/38, art. 16, 004; En vigueur : 30-06-2006>

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(1AR 2010-05-10/05, art. 1, 008; En vigueur : 05-06-2010)

(2AR 2016-05-23/02, art. 15, 009; En vigueur : 01-06-2016)

(3AR 2019-07-16/07, art. 1, 010; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 2.[1 Pour ce qui concerne les services visés aux points 1° à 12° ainsi qu'au point 14° de l'article 1er, cet article 1er s'applique uniquement si l'autorité compétente a préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté des dispositions relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions]1.

Pour le service visé au 1° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Défense.

Pour les services visés aux (2° à 4° et 6°) de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, sur avis conforme du Ministre de la Justice. <AR 2007-06-03/63, art. 27, 007; En vigueur : 02-07-2007>

(Pour les services visés à l'article 1er, 5°, cette compétence est exercée, respectivement, par le Comité permanent de contrôle des services de police et le Comité permanent de contrôle des services de renseignements.) <AR 2007-06-03/63, art. 27, 007; En vigueur : 02-07-2007>

Pour les services visés aux [1 8°]1 9°, 10° et 11° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, après avis du Ministre de la Justice.

Pour le service visé au 12° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur. En aucun cas, l'utilisation d'armes par ce service ne sera autorisée dans les aires d'embarquement des passagers. L'utilisation d'armes est limitée aux cas de légitime défense lors de l'exécution de missions de sûreté à l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont exécutées, d'une part, par la mise en place de patrouilles permanentes sur le périmètre de l'aéroport, et d'autre part, par des (contrôles d'accès) aux passages " landside/airside ". <Err. M.B. 03-07-2002, p. 30075>

["1 Pour ce qui concerne les services de police vis\233s au point 13\176 de l'article 1er, le Ministre de l'Int\233rieur d\233termine au pr\233alable les armes et les munitions faisant partie de l'\233quipement r\233glementaire qui peuvent \234tre transport\233es et port\233es durant les missions effectu\233es en Belgique."°

(Pour le service visé au 14° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Justice.) <AR 2003-07-11/45, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2003>

(Alinéas 8, 9 et 10 abrogés). <AR 2006-07-20/57, art. 15, 003; En vigueur : 27-08-2006>

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(1AR 2019-07-16/07, art. 2, 010; En vigueur : 12-08-2019)

Art. 3.Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu de service sont mentionnées au registre central des armes pour chaque service visé à l'article 1er, 2° à 12°.

Art. 4.L'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999, est abrogé.

L'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II) est abrogé.

Art. 5.Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), restent en vigueur :

l'article 1er, 3°, jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

les arrêtés pris en exécution de son article 2, jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.

Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II), les arrêtés pris en exécution de son article 2 restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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