Texte 2002009606
Article 1er.En cas de violation des dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après dénommée " la loi ", et de ses arrêtés d'exécution, la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après " la commission ", porte à la connaissance du titulaire de la licence, par lettre recommandée :
1°tous les faits portés à charge;
2°la mesure que la commission envisage de prendre;
3°le droit pour l'intéressé de prendre connaissance de son dossier;
4°le droit pour l'intéressé de se faire assister ou représenter par un avocat de son choix;
5°le lieu de consultation du dossier.
Art. 2.L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la notification par lettre recommandée, pour consulter le dossier au secrétariat de la commission. Il peut en recevoir une copie gratuite.
Art. 3.Suite à la notification prévue à l'article 1er, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses moyens de défense dans un mémoire adressé à la commission par lettre recommandée.
Les mémoires communiqués après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er seront d'office écartés des débats.
Art. 4.L'intéressé est convoqué par lettre recommandée et entendu par les membres de la commission désignés par elle dans un délai de deux mois après la communication de ses moyens de défense.
L'audition est actée dans un procès-verbal lu à l'intéressé et soumis à sa signature.
Art. 5.La commission prend une décision dans un délai de six mois après la notification par lettre recommandée prévue à l'article 1.
Art. 6.Les délais prévus aux articles 4 et 5 sont prévus à peine de nullité de la procédure.
Art. 7.La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de décision.
Les effets de la décision de la commission commencent à courir lorsqu'elle est portée à la connaissance de l'intéressé.
Sauf preuve contraire, la connaissance est présumée acquise le deuxième jour ouvrable suivant la notification visée à l'alinéa 1.
Art. 8.Lorsque la commission prononce un avertissement assorti d'une période de régularisation, elle en détermine la durée dans sa décision.
A l'expiration de ladite période, la commission réévalue la situation et en cas d'absence de régularisation, propose éventuellement la suspension ou le retrait de licence.
Dans ce cas, la procédure prévue aux articles 1er à 7 est d'application.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.