Texte 2002009604
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à l'exclusion des titulaires de licence de classe E.
Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants, les membres présentés par les organisations représentatives de travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions paritaires.
Art. 2.Le comité de concertation est composé comme suit :
1°les membres de la commission des jeux de hasard;
2°six membres représentant les travailleurs;
3°deux membres représentant les exploitants des établissements de classe I;
4°deux membres représentant les exploitants des établissements de classe II;
5°deux membres représentant les exploitants des établissements de classe III relevant du secteur Horeca.
Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans.
Art. 3.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an au cours du mois de décembre sur convocation du président de la commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.
Art. 4.Le président de la commission convoque les membres du comité de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la demande écrite de deux membres adressée au président de la commission des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce point de l'ordre du jour sont jointes à la demande.
La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date de la réunion.
Art. 5.Les avis et les recommandations éventuels du comité de concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les membres.
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par celui de la commission.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.