Texte 2002009585

17 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
21-6-2002
Numéro
2002009585
Page
28413
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
1994009679
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté modifie la transposition des articles 1.4 et 12.2 de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :

si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;

si le demandeur souhaite la mention d'armes de défense ou de guerre sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;

si le demandeur souhaite la mention d'armes de chasse ou de sport sur la carte, une copie de l'avis de cession à lui, sauf s'il a acquis ces armes de manière légale avant que la cession de celles-ci ne soit soumise à enregistrement. Dans ce cas, elles sont enregistrées à son nom au Registre central des armes par les services du gouverneur avant la délivrance effective de la carte. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.

Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur. "

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à la demande de la police communale, la carte doit être transmise au Service général d'appui policier, Registre central des armes " sont remplacés par les mots " à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence ".

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Service général d'appui policier " sont remplacés par les mots " gouverneur qui l'a délivrée ".

Art. 6.Le modèle de formulaire de demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu et celui de demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu, qui figurent en annexe au même arrêté, sont remplacés par les modèles portant les mêmes intitulés, qui figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-06-2002, p. 28416).

Vu pour être annexés à Notre arrêté du 17 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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