Texte 2002009531
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a)" la loi " : la loi sur la fonction de police;
b)" l'organe de contrôle " : l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;
c)" la banque de données génerale " : la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police;
d)" les banques de données particulières " : les banques de données particulières que peuvent créer les services de police conformément à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;
e)" les données et informations " : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police;
f)" les autorités de police administrative " : les autorités visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police.
Chapitre 2.- Missions de contrôle.
Art. 2.§ 1er. L'organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la banque de données générale et à ce que la procédure de traitement des données et informations, qui y sont conservées, soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution.
§ 2. Conformément aux règles prescrites par les autorités de police compétentes, l'organe de contrôle vérifie, en particulier, la régularité des opérations de traitement suivantes au sein de la banque de données générale :
1°l'évaluation des données et informations;
2°l'enregistrement des données et informations collectées;
3°la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;
4°la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;
5°l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leurs délais de conservation;
6°la prolongation du délai de conservation des données et informations s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles sont encore utiles aux finalités de la banque de données générale.
§ 3. L'organe de contrôle vérifie, en particulier, le caractere effectif des fonctionnalités et opérations de traitement, prescrites par les autorités de police compétentes, suivant ci-après :
1°les relations entre les categories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;
2°la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;
3°la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;
4°la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information en vue de permettre la validation des données et informations de la banque de données générale;
5°les règles particulières de saisie des données et informations en fonction du caractère concret de la fiabilité de celles-ci.
§ 4. L'organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu et à ce que la procédure de traitement des données et informations enregistrées et conservées au sein des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'execution.
§ 5. L'organe de contrôle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès et de consultation des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution.
Art. 3.Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'organe de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer des enquêtes sur place.
Chapitre 3.- Missions consultatives.
Art. 4.§ 1er. L'organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données génerale.
§ 2. L'organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la banque de données générale ou de l'adjoint de celui-ci.
§ 3. L'organe de contrôle donne, à l'adresse de l'autorité demanderesse compétente, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, son accord ou son refus sur la suspension de la saisie des données et informations d'une banque de données particulière dans la banque de données générale.
L'accord de l'organe de contrôle mentionne la durée de validité de la suspension. A l'expiration de cette durée, la suspension de la saisie est soumise à un nouvel accord.
Une copie de l'accord ou du refus de l'organe de contrôle est tenue, auprès du service de police demandeur, à la disposition de toute autorité de contrôle compétente.
Art. 5.Le président de l'organe de contrôle peut déléguer un de ses membres auprès de la Commission de la protection de la vie privée chaque fois que cette dernière le juge utile et chaque fois que celle-ci est appelée à émettre un avis ou une recommandation sur les traitements de données à caractère personnel effectués au sein de la banque de données générale ou au sein des banques de données particulières.
Ce représentant veille plus particulièrement à la coordination entre les activités de l'organe de contrôle et celles de la Commission de la protection de la vie privée. Il dispose uniquement d'une voix consultative.
Chapitre 4.- Missions d'information.
Art. 6.L'organe de contrôle tient un répertoire central des banques de données particulières.
Il y est notamment fait mention des dates de création et de suppression de ces banques, des conditions d'accès ainsi que des modalités de communications des donnees et informations qui y sont traitées.
Ce répertoire central est accessible au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, au Ministre de la Justice ou à son délégué, aux autorités de contrôle compétentes, aux autorités judiciaires, aux autorités de police administrative et aux services de police.
Art. 7.L'organe de contrôle remet, chaque année, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice, un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée.
Chapitre 5.- Modalités complémentaires de fonctionnement.
Art. 8.L'organe de contrôle fixe son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation.
Il est approuvé par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice avant d'être publié au Moniteur belge.
Art. 9.Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres de l'organe de contrôle ne reçoivent d'instruction que des seuls Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Justice.
Art. 10.Les membres de l'Inspection genérale de la police fédérale et de la police locale requis pour prêter assistance à l'organe de contrôle sont placés sous son autorité fonctionnelle dans le cadre et pour la durée de cette mission d'assistance.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.