Texte 2002009423

15 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-5-2002
Numéro
2002009423
Page
19542
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-15/36
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2002
Texte modifié
1971071250
belgiquelex

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 2.Dans le Titre III du même arrêté, le Chapitre II, comprenant les articles 47 à 52, est abrogé.

Art. 3.Dans le Titre IV, Chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 2 - Les cultes reconnus et l'assistance morale non confessionnelle ".

Art. 4.Dans le Titre IV, Chapitre IV, Section 2, du même arrêté, les intitulés "Sous-section 1 - Règles générales", "Sous-section 2 - Culte catholique", Sous-section 3 - Culte protestant" et "Sous-section 4 Culte israélite", sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "ou aux célébrations de l'assistance morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "un culte" et les mots "sont signalés";

b)les mots "ou au conseiller moral" sont ajoutés après les mots "au ministre de ce culte".

Art. 6.Dans l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "ou des conseillers moraux" sont insérés entre les mots "ministres des cultes" et les mots "pour la célébration";

b)les mots "ou pour les célébrations de l'assistance morale non-confessionnelle" sont ajoutés après les mots "services religieux".

Art. 7.Dans l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "aux aumôniers" sont remplacés par les mots "aux aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux";

b)les mots "ou cérémonies non-confessionnelles" sont ajoutés après les mots "cérémonies religieuses".

Art. 8.L'article 78 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 79 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 79. Le planning concernant le lieu, la date, l'heure et la durée de la cérémonie religieuse ou de la célébration relative à l'assistance morale non-confessionnelle, hebdomadaire ou particulière, ainsi que le nombre de participants, sont fixés par le directeur en concertation avec l'aumônier, le conseiller islamique ou le conseiller moral.

Le règlement relatif aux cérémonies ou célébrations hebdomadaires est repris par le directeur dans une note de service particulière.

Des cérémonies ou célébrations particulières doivent être demandées suffisamment de temps à l'avance. "

Art. 10.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. Sauf lorsque l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire risquent d'être compromis, le directeur autorise des tiers à prendre part aux messes ou célébrations non confessionnelles. "

Art. 11.Les articles 81 à 86 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.L'article 87 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 87. Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas qui satisfont aux exigences de leur culte, lorsque ceux-ci ne doivent pas être préparés selon des formes rituelles. Ces repas doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus.

Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande leur repas à d'autres heures que les heures normales.

Si leurs convictions religieuses l'exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas provenant de l'extérieur et préparés selon les formes rituelles. Ces repas sont fournis à l'intervention de l'aumônier ou du conseiller islamique et doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus. L'intervention financière du Trésor pour la fourniture de ces repas ne peut pas dépasser le prix maximum journalier fixé pour la nourriture des détenus par des instructions particulières.

Si leurs convictions religieuses l'exigent et que l'ordre et la sécurité de l'établissement n'en sont pas compromis, les détenus reçoivent à leur demande les objets utiles à leur culte dans leur cellule. Le Trésor n'intervient pas pour cela. "

Art. 13.Dans le Titre IV, Chapitre IV, la section 4, comprenant les articles 92 et 93, est abrogée.

Art. 14.Dans l'article 153 du même arrêté, les mots " le ministre du culte compétent" sont remplacés par les mots "selon le cas l'aumônier, le conseiller islamique ou le conseiller moral".

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour après publication dans le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 avril 2002.

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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