Texte 2002009392

8 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-7-2002
Numéro
2002009392
Page
31312
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-08/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2002
Texte modifié
2001009054
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit :

PERSONNEL ADMINISTRATIF.

- l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

- 11 des 43 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- l'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

- l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F;

- l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F;

- 5 des 13 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 90 des 257 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- 4 des 12 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L;

- l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;

- 1 des 4 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

- 6 des 23 emplois de bibliothécaire principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;

- 3 des 11 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;

- 1 des 2 emplois d'assistant en communication principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

- 22 des 81 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

- 11 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;

- 30 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

- 24 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

- 5 des 15 emplois d'agent de sécurité sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante :

                                    14 165,83 - 19 297,21
                                        3 x 1 x 218,66
                                          5.2 x 266,79
                                          9.2 x 349,05
                                   (Cl. 18 a. - N 3 - GA)

- 2 des 34 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E;

- 8 des 34 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;

- 10 des 34 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C.

PERSONNEL TECHNIQUE.

- 2 des 6 emplois d'assistant technique principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;

- l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;

- 3 des 10 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante :

                                    18 868,11 - 28 044,10
                                        3 x 1 x 267,31
                                          2.2 x 356,34
                                          2.2 x 712,64
                                         10.2 x 623,61
                                   (Cl. 20 a. - N 2 - GA)

PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE.

- 3 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J;

- 2 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G;

- 76 des 163 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante :

                                    15 822,95 - 20 954,33
                                        3 x 1 x 218,66
                                          5.2 x 266,79
                                          9.2 x 349,05
                                   (Cl. 18 a. - N 3 - GA)

- 59 des 163 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante

:

                                    14 696,55 - 19 129,83
                                        3 x 1 x 218,66
                                          5.2 x 266,79
                                          7.2 x 349,05
                                   (Cl. 18 a. - N 3 - GA)

- 17 des 35 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E;

- 2 des 5 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.7 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C et 1 emploi de chef administratif rémunéré par l'échelle de traitement 22 B, créés en substitution de postes de travail de contractuel et repris à l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 16 mars 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 2001 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 2002 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Bruxelles, le 8 juillet 2002.

M. VERWILGHEN

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