Texte 2002009258

28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-3-2002
Numéro
2002009258
Page
13363
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-28/39
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A la requête de la Sûreté de l'Etat pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les communes sont tenues de transmettre, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, pour autant qu'elles en disposent, les informations visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (II) déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Art. 2.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 1er :

l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;

les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'administrateur général.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.

Art. 4.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au Registre national des personnes physiques.

Art. 5.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par la Sûreté de l'Etat, ainsi que les informations souhaitées, le moment de l'introduction de la demande et la personne concernée sont enregistrés dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 6.Un conseiller à la sécurité des données est désigné au sein de la Sûreté de l'Etat par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

Il est chargé de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données et de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées.

Le conseiller à la sécurité des données peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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