Texte 2002009226

22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
9-5-2002
Numéro
2002009226
Page
19438
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-22/42
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4, 5, 7, 10, 14 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et aux articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, les membres des commissions de libération conditionnelle, ou leurs suppléants lorsqu'ils remplacent un membre effectif, ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi.

Le président de chaque commission de libération conditionnelle désigne, nommément et par écrit, les membres du secrétariat de la commission ayant le droit d'accès en raison des fonctions qu'ils occupent et de leur besoin de connaître les informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les membres des autres commissions de libération conditionnelle ou les membres du secrétariat de ces commissions pour autant qu'ils aient eux-mêmes accès au Registre national;

les membres du ministère public attachés à une commission de libération conditionnelle;

les membres du Service des Maisons de Justice de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Ministère de la Justice;

les membres de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice;

les membres des services de police.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 4, 5, 7, 10, 14 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et aux articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, les personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les commissions de libération conditionnelle.

Art. 5.En cas de communication externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires aux missions visées à l'article 3 du présent arrêté avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté, avec indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès de chaque secrétariat des commissions de libération conditionnelle.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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