Texte 2002009204
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait) peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après: le Centre. <L 2006-06-13/40, art. 60, 002; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 3.L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge :
1°la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;
2°(le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;) <L 2006-06-13/40, art. 61, 1°, 002; En vigueur : 16-10-2006>
3°il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;
4°l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, (§ 2, alinéa 1er, 7°), juncto 52, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), dans une institution publique prévue à l'article 37, (§ 2, alinéa 1er, 8°) juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. <L 2006-06-13/40, art. 61, 2°, 3° et 4°, 002; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 4.La mesure provisoire de protection sociétale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Elle ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou une quelconque forme de contrainte.
Elle doit être exécutée dans le respect des dispositions des articles 37 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont le texte est remis à l'intéressé, contre accusé de réception, lors de son admission.
Art. 5.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.
L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1. <L 2006-06-13/40, art. 62, 1°, 002; En vigueur : 16-10-2006>
§ 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait) est intégralement d'application. <L 2006-06-13/40, art. 62, 2°, 002; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 6.§ 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, interdire l'intéressé de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son conseil, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, sur avis de la direction du Centre, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, par ordonnance motivée, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne.
(Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.
Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.
Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
2°il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;
3°l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.) <L 2006-12-27/33, art. 103, 003; En vigueur : 01-03-2007>
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 103 du L 2006-12-27/33, qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction)
Art. 7.(§ 1er. supprimé). <L 2006-12-27/33, art. 104, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(...) Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le tribunal de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le Centre. <L 2006-12-27/33, art. 104, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait). <L 2006-06-13/40, art. 63, 002; En vigueur : 16-10-2006>
La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel. (Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel). <L 2006-12-27/33, art. 105, 003; En vigueur : 01-03-2007>
Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.
Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.
Art. 9.En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les Communautés en ce qui concerne l'apport d'accompagnement et d'encadrement pédagogique des personnes confiées au Centre ainsi que le droit disciplinaire et le droit de plainte qui sont d'application dans le Centre.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2002, si un accord de coopération visé à l'article 9 n'est pas conclu à cette date.