Texte 2002009072

11 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-2-2002
Numéro
2002009072
Page
4178
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/50
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2002
Texte modifié
18670608501808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 80 du Code pénal, modifié par les lois des 23 août 1919, 14 mai 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins.

La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins.

La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins. ".

Art. 3.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 471. Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :

si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;

si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

si l'infraction a été commise la nuit;

si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;

si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite. ".

Art. 4.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 472. Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans :

si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471;

si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;

si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;

si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit;

si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre. ".

Art. 5.L'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° aux articles 468, 470, 471 ou 472 du même Code; ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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