Texte 2002007304
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme est complété comme suit :
" e) DGHR : directeur général human resources. "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " le chef de l'état-major général peut, au sein d'une même catégorie de personnel et d'une même force " sont remplacés par les mots " le DGHR peut, au sein d'une même catégorie de personnel ".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " les forces et pour les corps ou groupes d'emplois pour lesquels " sont remplacés par les mots " les places pour lesquelles ";
2°au § 3, alinéa 1er, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Pour des motifs exceptionnels, le DGHR peut modifier en cours d'engagement les éléments visés à l'article 9, § 3, alinéa 2, 2° et 3°. "
Art. 5.Dans l'article 11, 6°, du même arrêté, les mots " par le chef d'état-major de la force " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions de l'article 13, § 2; ".
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le militaire visé à l'article 41bis , alinéa 1er, de la loi, les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas ";
2°au § 2, alinéa 4, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 8.L'article 17, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La résiliation de l'engagement ou du rengagement, visée à l'article 15, 3°, est prononcée par le DGHR. ".
Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 10.L'article 22ter , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'autorité militaire chargée du suivi actif de la formation est le chef de la section gestion de carrière de la division personnel de la direction générale human resources. "
Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots " chef d'état-major de force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 12.Dans l'article 28, 1° et 2°, du même arrêté, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 13.Dans l'article 42, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, du même arrêté, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par le mot " DGHR ".
Art. 14.Il est inséré dans le chapitre IV du même arrêté une section VIbis , rédigée comme suit :
" Section VIbis. - De la réintégration.
Art. 42bis. § 1er. Pour pouvoir être réintégré conformément à l'article 18, alinéa 2, de la loi, l'ex-militaire court terme doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°ne pas avoir perdu sa qualité de candidat militaire du cadre actif :
a)à la suite du fait de ne plus posséder les qualités morales requises ou de la perte de la nationalité belge;
b)à la suite de qualités physiques insuffisantes sur le plan médical, par lesquelles il ne satisfait plus au profil médical minimal de l'emploi pour lequel il était formé originellement en qualité de militaire court terme;
c)à la suite de qualités caractérielles, qualités professionnelles ou qualités physiques sur le plan de la condition physique insuffisantes pour la reprise du cycle de formation d'origine de candidat militaire court terme, constatées par le DGHR;
2°ne pas avoir eu son engagement résilié d'office :
a)à la suite d'une fausse déclaration;
b)à la suite d'une condamnation avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le code pénal militaire;
c)à a suite du fait qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou à la suite du fait que sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise.
En outre, lorsque la réintégration concerne un ancien candidat militaire court terme qui, dans le cadre de sa formation, doit parfaire la phase de formation professionnelle spécialisée, il faut que celle-ci soit encore organisée dans un délai permettant le déroulement normal de la formation. Si nécessaire, le candidat peut être réorienté vers une autre formation par le DGHR.
§ 2. Le candidat militaire court terme réintégré peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 27.
§ 3. Le candidat militaire court terme réintégré suit un cycle de formation spécifique dont la durée et le programme tiennent compte de la formation suivie avant la résiliation de l'engagement comme militaire court terme.
Le DGHR en fixe les modalités d'exécution.
§ 4. Le jour de sa réintégration, le militaire est commissionné au grade qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme.
Il obtient l'ancienneté dans le grade qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme.
Les commissions ultérieures sont octroyées conformément aux dispositions des articles 46 et 47, compte tenu de la durée de la formation suivie avant la résiliation de l'engagement du militaire court terme. "
Art. 15.L'article 61 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 17.L'article 97, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002, est remplacé par le texte suivant :
" 3° au grade d'adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service; ".
Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.DEMANDE DE L'EXEMPTION DE SERVICE PREVUE A L'ARTICLE 26, § 2, DE LA LOI DU 20 MAI 1994 PORTANT STATUT DES MILITAIRES COURT TERME.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-12-2002, p. 57921).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.