Texte 2002007303

9 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-1-2003
Numéro
2002007303
Page
515
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-12-200201-01-2003
Texte modifié
1994007182
belgiquelex

Article 1er.Les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, sont remplacés par les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A au présent arrêté.

Art. 2.Dans le même arrêté, les tableaux 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B sont remplacés par les tableaux 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B an

nexés au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Ann

exe A.

Art. N1.TABLEAU 1. Officiers (autres que ceux visés aux tableaux 2, 3, 4 et 5).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                20 655,73     32 548,55     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Lieutenant                     21 406,85     33 299,67     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine                      22 533,52     35 427,84     3.1 x   625,94
                                                            11.2 x 1 001,50
  Capitaine-commandant           23 785,39     36 679,71     3.1 x   625,94
                                                            11.2 x 1 001,50
  Major                          26 664,68     41 812,23    11.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             29 919,51     47 821,16    13.2 x 1 377,05
  Colonel                        32 923,98     53 579,73    13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N2.TABLEAU 1bis. - Officiers visés à l'article 12 (autres que ceux visés aux tableaux 2bis, 3bis, 4bis et 5bis).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                22 658,73     34 551,55     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Lieutenant                     23 409,85     35 302,67     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine                      24 536,52     37 430,84     3.1 x   635,94
                                                            11.2 x 1 001,50
  Capitaine-commandant           25 788,39     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            11.2 x 1 001,50
  Major                          29 418,78     44 566,33    11.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             32 673,61     50 575,26    13.2 x 1 377,05
  Colonel                        35 678,08     56 333,83    13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N3.TABLEAU 2. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne ((autres que ceux visés au tableaux 4)). <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2616>

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                20 655,73     32 548,55     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Lieutenant                     22 032,79     33 299,67     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine                      24 160,95     35 427,83     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine-commandant           25 663,18     36 679,68     3.1 x 1 001,50
                                                             8.2 x 1 001,50
  Major                          29 418,76     41 812,21     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-Colonel             32 673,61     47 821,16    11.2 x 1 377,05
  Colonel                        35 678,08     53 579,73    11.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N4.TABLEAU 2bis. Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne visés à l'article 12 (autres que ceux visés au tableau 4bis).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                22 658,73     34 551,55     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001, 50
  Lieutenant                     24 035,79     35 302,67     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine                      26 163,95     37 430,83     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 001,50
  Capitaine-commandant           27 666,18     38 682,68     3.1 x 1 001,50
                                                             8.2 x 1 001,50
  Major                          32 172,86     44 566,31     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             35 427,71     50 575,26    11.2 x 1 377,05
  Colonel                        38 432,18     56 333,83    11.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N5.TABLEAU 3. - Officiers issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école et officiers du recrutement spécial titulaires du diplôme d'ingénieur civil recrutés sur base de ce diplôme (autres que ceux visés au tableau 4).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                25 537,99     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     25 537,99     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      26 289,12     39 433,84     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           26 915,05     40 059,77     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Major                          29 418,76     41 812,21     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             31 296,57     47 821,17    12.2 x 1 377,05
  Colonel                        32 923,98     53579,73     13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N6.TABLEAU 3bis. - Officiers issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école et officiers du recrutement spécial titulaires au diplôme d'ingénieur civil recrutés sur base de ce diplôme, visés à l'article 12 ((autres que ceux visés au tableaux 4bis)). <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                27 791,37     40 936,09     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     27 791,37     40 936,09     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      28 542,50     41 687,22     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           29 168,43     42 313,15     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Major                          32 172,86     44 566,31     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             34 050,67     50 575,27    12.2 x 1 377,05
  Colonel                        35 678,08     56 333,83    13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N7.TABLEAU 4. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne qui sont issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école ou appartenant au recrutement spécial, titulaires du diplôme d'ingénieur civil et recrutés sur base de ce diplôme.

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                25 537,99     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     26 163,93     38 682,71     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      26 915,05     39 433,83     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           28 667,65     40 059,74     2.1 x   625,94
                                                             9.2 x 1 126,69
  Major                          32 172,86     41 812,21     7.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             34 050,66     47 821,16    10.2 x 1 377,05
  Colonel                        35 678,08     53 579,73    11.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N8.TABLEAU 4bis. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne qui sont issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école ou appartenant au recrutement spécial (titulaires du diplôme d'ingénieur civil) et recrutés sur base de ce diplôme, visés à l'article 12. <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                27 791,37     40 936,09     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     28 417,31     40 936,09     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      29 168,43     41 687,21     2.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           30 921,03     42 313,12     2.1 x   625,94
                                                             9.2 x 1 126,69
  Major                          34 926,96     44 566,31     7.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             36 804,76     50 575,26    10.2 x 1 377,05
  Colonel                        38 432,18     56 333,83    11.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N9.TABLEAU 5. - Officiers du corps technique médical.

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                25 537,99     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     25 537,99     38 682,71     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      26 289,12     39 433,84     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           26 915,05     40 059,77     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Major                          29 418,76     41 812,21     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             31 296,57     47 821,17    12.2 x 1 377,05
  Colonel                        32 923,98     53 579,73    13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N10.TABLEAU 5bis. - Officiers du corps technique médical, visés à l'article 12.

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sous-lieutenant                27 791,37     40 936,09     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Lieutenant                     27 791,37     40 936,09     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine                      28 542,50     41 687,22     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Capitaine-commandant           29 168,43     42 313,15     3.1 x   625,94
                                                            10.2 x 1 126,69
  Major                          32 172,86     44 566,31     9.2 x 1 377,05
  Lieutenant-colonel             34 050,67     50 575,27    12.2 x 1 377,05
  Colonel                        35 678,08     56 333,83    13.2 x 1 377,05
                                                             2.1 x 1 377,05

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N11.TABLEAU 6. - Officiers généraux - Traitements à taux unique.

  General-major                  60 965,70
  Lieutenant-general             68 351,69

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N12.TABLEAU 7. - Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8, 9, 10 et 11).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sergent                        15 022,36     22 095,48     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent                    15 523,09     22 596,21     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-chef               16 023,84     23 096,96     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-major              16 274,21     23 785,54     3.1 x   375,57
                                                             3.2 x   375,57
                                                             6.2 x   438,16
                                                             3.2 x   625,94
                                                             1.2 x   751,13
  Adjudant                       17 526,08     24 724,41     3.1 x   500,75
                                                            13.2 x   438,16
  Adjudant du personnel
   navigant brevete de la
   force terrestre et de la
   marine                        17 526,08     24 724,41     3.1 x   500,75
                                                            12.2 x   438,16
                                                             1.1 x   438,16

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N12.TABLEAU 7 (suite). - Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8, 9, 10 et 11).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Adjudant-chef                  18 652,75     27 415,95     3.1 x   250,38
                                                             3.3 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant-chef du personnel
   navigant brevete
   de la force terrestre et
   de la marine                  18 652,75     27 415,95     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             4.2 x   751,13
                                                             1.1 x   751,13
  Adjudant-major                 19 904,62     28 667,82     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant-major du personnel
   navigant brevete
   de la force terrestre et
   de la marine                  19 904,62     28 667,82     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             4.2 x   751,13
                                                             1.1 x   751,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N13.TABLEAU 8. - Sous-officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne (autres que ceux visés au tableau 11).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sergent                        15 022,36     22 095,48     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent                    15 523,10     22 596,22     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-chef               16 023,84     23 096,96     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-major              16 274,21     23 785,54     3.1 x   375,57
                                                             3.2 x   375,57
                                                             6.2 x   438,16
                                                             3.2 x   625,94
                                                             1.2 x   751,13
  Adjudant                       19 466,47     24 724,39    12.2 x   438,16
  Adjudant-chef                  20 154,98     27 415,90     1.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant-major                 21 782,41     28 667,76     5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N14.TABLEAU 9. Musiciens de l'orchestre de la Musique des Guides.

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Musicien de 1re classe         16 274,21     23 785,54     3.1 x   375,57
                                                             3.2 x   375,57
                                                             6.2 x   438,16
                                                             3.2 x   625,94
                                                             1.2 x   751,13
  Sous-chef de musique
  Instrumentiste                 17 526,08     24 724,41     3.1 x   500,75
                                                            13.2 x   438,16
  2e soliste                     18 527,57     26 664,82     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                            10.2 x   625,94
  1er soliste                    19 904,62     28 667,82     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Sous-chef de musique
   principal                     21 782,41     30 545,61     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N15.TABLEAU 10. - Sous-officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial (autres que ceux visés au tableau 11).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sergent                        16 399,40     23 472,52     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent                    16 900,15     23 973,27     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-chef               17 400,89     24 474,01     3.1 x   250,38
                                                            [3.2 x   438,16]
                                    <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-major              17 651,27     25 788,52     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                            10.2 x   625,94
  Adjudant                       19 028,31     27 165,56     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                            10.2 x   625,94
  Adjudant du personnel
   navigant brevete de la
   force terrestre et de la
   marine                        19 028,31     27 165,56     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             9.2 x   625,94
                                                             1.1 x   625,94
  Adjudant-chef                  20 280,17     29 043,37     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant du personnel
   navigant brevete de la
   force terrestre et de la
   marine                        20 280,17     29 043,37     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             4.2 x   751,13
                                                             1.1 x   751,13
  Adjudant-major                 21 782,41     30 545,61     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant du personnel
   navigant brevete de la
   force terrestre et de la
   marine                        21 782,41     30 545,61     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             4.2 x   751,13
                                                             1.1 x   751,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N16.TABLEAU 11. - Sous-officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial.

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Sergent                        16 399,40     23 472,52     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent                    16 900,15     23 973,27     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-chef               17 400,89     24 474,01     3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   438,16
                                                            10.2 x   500,75
  1er sergent-major              17 651,27     25788,52      3.1 x   250,38
                                                             3.2 x   375,57
                                                            10.2 x   625,94
  Adjudant                       20 154,98     27 165,52     2.2 x   375,57
                                                            10.2 x   625,94
  Adjudant-chef                  21 782,41     29 043,33     1.2 x   375,57
                                                             5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13
  Adjudant-major                 23 660,20     30 545,55     5.2 x   625,94
                                                             5.2 x   751,13

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N17.TABLEAU 12. - Volontaires (niveau 3).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Soldat                         14 196,13     16 699,93     3.2 x   250,38
                                                            14.2 x   125,19
  Premier soldat                 14 196,13     16 699,93     3.1 x   250,38
                                                            14.2 x   125,19
  Caporal                        14 771,98     18 339,88     3.1 x   250,38
                                                             9.2 x   125,19
                                                             5.2 x   338,01
  Caporal-chef                   14 797,02     19 429,02     3.1 x   250,38
                                                             4.2 x   125,19
                                                            10.2 x   338,01
  Premier caporal-chef           15 798,51     19 792,05     3.1 x   250,38
                                                             7.2 x   125,19
                                                             7.2 x   338,01

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N18.TABLEAU 13. - Volontaires (niveau 4).

                               Traitement     Traitement    Augmentations
                                minimum        maximum       intercalaires
  Soldat                         12 393,44     14 221,21     3.1 x   125,19
                                                             2.2 x   100,15
                                                            10.2 x   125,19
  Premier soldat                 13 019,37     14 847,14     3.1 x   125,19
                                                             2.2 x   100,15
                                                            10.2 x   125,19
  Caporal                        13 645,30     15 435,54     3.1 x   125,19
                                                             2.2 x   137,71
                                                             7.2 x   162,75
  Caporal-chef                   14 271,24     16 549,73     3.1 x   125,19
                                                             2.2 x   137,71
                                                            10.2 x   162,75
  Premier caporal-chef           14 646,80     16 925,29     3.1 x   125,19
                                                             2.2 x   137,71
                                                            10.2 x   162,75

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N2.Annexe B. Traitements minimums garantis :

a)Officier du corps technique médical visé à l'article 14, § 1, 1° : 26 789,86.

b)Officier de réserve visé à l'article 14, § 1, 2°, et officier commissionné au titre auxiliaire visé à l'article 14, § 1, 5° :

                               Officier de    Officier du   Autres officiers
                                reserve du     personnel
                                corps          navigant de
                                technique       reserve de
                                medical        la force
                                               aerienne
  Sous-lieutenant                26 789,86     20 655,74     20 655,74
  Lieutenant                     26 789,86     23 284,65     22 658,72
  Capitaine                      28 166,92     26 038,74     26 414,30
  Capitaine-commandant           31 046,19     28 667,65     29 669,15
  Major                          37 681,06     33 549,92     34 926,97
  Lieutenant-colonel             42 312,96     39 558,86     40 935,91
  Colonel                        46 694,48     45 317,42     46 694,48

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

  c) Sous-officier de reserve vise a l'article 14, # 1, 3° :
  Sergent                                                         15 022,36
  1er sergent                                                     16 274,22
  1er sergent-chef                                                18 089,42
  1er sergent-major                                               18 152,02
  Adjudant                                                        21 031,30
  Adjudant-chef                                                   24 286,14
  Adjudant-major                                                  27 415,80
  d) Volontaires de reserve mentionnes a l'article 14, # 4, 4° :
  Soldat                                                          13 269,75
  Premier soldat                                                  14 020,88
  Caporal                                                         15 147,57
  Caporal-chef                                                    16 023,89
  Premier caporal-chef                                            16900,20

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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