Texte 2002007290

11 NOVEMBRE 2002. - Loi [relative aux] officiers auxiliaires des forces armées. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133> (NOTE : abrogée par L 2007-02-28/35, art. 237, 004; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 237 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 11/11/2002 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par les articles 343 à 348 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces derniers articles remplacent l'article 237 originel de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 3, 4, 5, 16, 18 et 19 de la loi du 11/11/2002. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée dans l'article 237 de la L 28/02/2007 doit être considérée comme abandonnée. En d'autres mots, l'article 237 de la L 28/02/2007, tel que cet article existait avant son remplacement par les articles 343 à 348 de la loi précitée du 31 juillet 2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2002 et mise à jour au 23-12-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
6-12-2002
Numéro
2002007290
Page
54866
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-11/34
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2002
Texte modifié
2000007081
belgiquelex

Article 1er.La (présente) loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

Art. 2.Pour l'application de la présente loi :

l'officier auxiliaire pilote est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

le candidat officier auxiliaire pilote est le candidat officier auxiliaire qui suit, au cours de son cycle de formation, la formation relative à l'obtention du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

l'officier auxiliaire ATC est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de contrôleur de trafic aérien;

le candidat officier auxiliaire ATC est le candidat officier auxiliaire qui suit au cours de son cycle de formation la formation relative à l'obtention du brevet de contrôleur de trafic aérien;

chaque fois qu'il est fait mention de " la loi du 23 décembre 1955 ", il y a lieu de comprendre " la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs ".

[1 ...]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 20, 007; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 3.[1 L'officier auxiliaire pilote appartient à la filière de métiers "emploi des systèmes d'arme aériens".

L'officier auxiliaire ATC appartient à la filière de métiers "contrôle aérien".]1

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(1L 2013-07-31/04, art. 343, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 4.Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 23 décembre 1955 sont applicables à l'officier auxiliaire pilote.

Les articles 2, 3, 3bis , 4, [1 5, 6, [2 7, 9, 9bis]2, 10bis, 11bis et 15]1 de la loi du 23 décembre 1955, sont applicables à l'officier auxiliaire ATC.

["Alin\233a 3 abrog\233."°

["1 Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la pr\233sente loi et pour autant que les dispositions r\233glementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions r\233glementaires prises en ex\233cution de la pr\233sente loi, l'article 10bis, alin\233a 2, de la loi du 23 d\233cembre 1955 est applicable au candidat officier auxiliaire pilote ou ATC."°

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(1L 2009-04-26/31, art. 25, 005; En vigueur : 04-06-2009)

(2L 2013-07-31/04, art. 344, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 5.§ 1er. Pour le recrutement normal de candidats officiers auxiliaires pilote et ATC, le ministre de la Défense fixe [1 par filière de métiers visée]1 à l'article 3, le nombre de candidats officiers auxiliaires, pilote ou ATC, répondant aux conditions (d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires qui peuvent être admis.) <L 2005-07-16/31, art. 77, 002; En vigueur : 10-08-2005>

§ 2. Toutefois un recrutement spécifique peut être organisé pour les candidats officiers auxiliaires (pilotes) qui, outre les conditions (d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires), sont titulaires de certaines qualifications aéronautiques acquises préalablement à la date de leur agrément. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133><L 2005-07-16/31, art. 77, 002; En vigueur : 10-08-2005>

Le ministre de la Défense fixe [1 par filière de métiers visée]1 à l'article 3, le nombre de candidats visés à l'alinéa 1er, qui peuvent être (admis). <L 2005-07-16/31, art. 77, 002; En vigueur : 10-08-2005>

Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les qualifications aéronautiques visées à l'alinéa 1.

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(1L 2013-07-31/04, art. 345, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 6.Le candidat titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, est dispensé d'une partie de la formation de pilote visée à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1955, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955, le candidat officier auxiliaire pilote titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, doit, pour être nommé sous-lieutenant auxiliaire pilote, satisfaire à une épreuve professionnelle spécifique, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.

Art. 8.Le candidat officier auxiliaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, suit la formation de pilote militaire et qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, acquises préalablement à la date de son (engagement), peut à sa demande, être dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire et présenter une épreuve professionnelle spécifique, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense. <L 2005-07-16/31, art. 78, 002; En vigueur : 10-08-2005>

Art. 9.§ 1er. Jusqu'au (31 décembre 2010), le sous-officier pilote de l'aviation légère ou le sous-officier contrôleur de trafic aérien, répondant aux conditions (d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires), peut être (admis) par le ministre de la Défense comme candidat officier auxiliaire, selon le cas, pour le corps de l'aviation légère ou pour le corps du personnel non navigant avec comme spécialité le contrôle du trafic aérien, à condition de ne pas avoir atteint l'âge de 31 ans au 31 décembre de l'année de son (engagement). <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133><L 2005-07-16/31, art. 79, 002; En vigueur : 10-08-2005><L 2006-03-05/57, art. 9, 003; En vigueur : 15-04-2006>

Dans ce cas :

il est dispensé de la formation de pilote ou de contrôleur dont il détient le brevet;

il doit satisfaire à une épreuve professionnelle spécifique à l'issue de sa formation d'officier, selon les (modalités) fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense; <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

aucune période de rendement supplémentaire n'est ajoutée à sa période de rendement éventuelle de sous-officier.

§ 2. Jusqu'au (31 décembre 2010), le sous-officier pilote de l'aviation légère ou le sous-officier contrôleur de trafic aérien, qui est âgé de plus de 35 ans, peut être (admis) par le ministre de la Défense comme candidat officier de complément, selon le cas, pour le corps de l'aviation légère ou pour le corps du personnel non navigant avec comme spécialité le contrôle du trafic aérien, à condition : <L 2005-07-16/31, art. 79, 002; En vigueur : 10-08-2005><L 2006-03-05/57, art. 9, 003; En vigueur : 15-04-2006>

qu'il ait réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major;

qu'il n'ait pas atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son (engagement); <L 2005-07-16/31, art. 79, 002; En vigueur : 10-08-2005>

qu'il possède les qualités morales, caractérielles et (physiques) indispensables à l'état que le Roi détermine; <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

qu'il soit classé en (ordre) utile lors de l'épreuve de passage pour l'admission du sous-officier de carrière en qualité d'officier de complément, dans la limite du nombre de places vacantes. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

Art. 10.Le ministre de la Défense peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire pilote soit pour incapacité professionnelle au service aérien décelée au cours des vols d'évaluation initiale qui sont imposés par l'autorité militaire qu'il désigne, soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.

Les critères menant à la (résiliation) de l'engagement pour incapacité professionnelle au service aérien décelée au cours des vols d'évaluation initiale sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

Art. 11.

<Abrogé par L 2009-04-26/31, art. 26, 005; En vigueur : 04-06-2009>

Art. 12.

<Abrogé par L 2009-04-26/31, art. 27, 005; En vigueur : 04-06-2009>

Art. 13.

<Abrogé par L 2009-04-26/31, art. 28, 005; En vigueur : 04-06-2009>

Art. 14.§ 1er. L'officier auxiliaire pilote ou ATC qui le demande, peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles par le ministre de la Défense, pour autant;

qu'il ait accompli au moins six ans de service actif depuis son (engagement) comme candidat officier auxiliaire; <L 2005-07-16/31, art. 78, 002; En vigueur : 10-08-2005>

que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le ministre de la Défense.

["1 Tout retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ou toute prolongation est exprim\233 en mois et est sollicit\233 pour une dur\233e de minimum trois mois et ne peut d\233passer un total de douze mois au cours de la p\233riode d'engagement prolong\233e ou non par le ministre de la D\233fense, de l'officier auxiliaire pilote ou ATC."°

§ 2. Les dispositions relatives au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ne sont pas applicables aux candidats officiers auxiliaires pilote ou ATC.

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(1L 2016-11-21/20, art. 21, 007; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 15.L'(officier) auxiliaire pilote ou ATC dont l'engagement expire ou est résilié sur demande, est admis de plein droit pour une durée de dix ans dans la catégorie des officiers de réserve, avec le grade dont il est revêtu et avec son ancienneté dans ce grade. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

Art. 16.L'avancement de l'officier auxiliaire pilote ou ATC est soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent l'avancement [1 des officiers de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle]1 il appartient.

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(1L 2013-07-31/04, art. 346, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 17.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire, pilote ou ATC.

Art. 18.Peut, à sa demande, être admis [1 comme officier de carrière du niveau A de la filière de métiers à laquelle]1 il appartient, l'officier auxiliaire pilote ou ATC qui remplit les conditions suivantes :

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

remplir les conditions supplémentaires que le Roi peut fixer;

avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé par le ministre de la Défense.

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(1L 2013-07-31/04, art. 347, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 19.Peut, à sa demande, être admis [1 comme officier de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle]1 il appartient, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé par le ministre de la Défense.

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(1L 2013-07-31/04, art. 348, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 20.L'article 6 et le tableau D de l'annexe à la loi du 16 mars 2000 sont abrogés.

Art. 21.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du (23 décembre) 1955 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133>

A cette fin, il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Lois relatives au statut des officiers auxiliaires des forces armées, coordonnées le... ".

Art. 22.

<Abrogé par L 2016-11-21/20, art. 22, 007; En vigueur : 02-01-2017>

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par L 2009-04-26/31, art. 29, 005; En vigueur : 04-06-2009>

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