Texte 2002007276

16 OCTOBRE 2002. - [Arrêté royal portant attribution d'une allocation aux contrôleurs de trafic aérien militaires et aux contrôleurs de combat aérien militaires]. <AR 2005-02-15/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2002 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-11-2002
Numéro
2002007276
Page
50700
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-16/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2005-02-15/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2004> Le présent arrêté s'applique exclusivement au :

contrôleur de trafic aérien militaire;

contrôleur de combat aérien militaire.

Tant l'opérateur de surveillance de l'espace aérien que l'assistant et aide assistant des contrôleurs de trafic aérien militaires sont exclus de son champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Au contrôleur de trafic aérien militaire il est octroyé une allocation annuelle, dont le montant est fixé à 2.700 EUR, ceci pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes :

pendant la période fixée à l'article 3 avoir été en service actif, sans avoir été suspendu par mesure d'ordre;

pendant la période fixée à l'article 3 avoir exercé l'emploi, prévu organiquement, de (militaire visé à l'article 1er, alinéa 1er) (ou de contrôleur de combat aérien militaire) et y avoir consacré en moyenne 80 % de son temps de travail; <AR 2005-02-15/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2004>

avoir introduit par la voie hiérarchique une demande d'obtention de cette allocation au plus tard le 31 janvier de l'année de paiement.

§ 2. Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les conditions d'affectation à l'emploi de contrôleur de trafic aérien militaire (ou de contrôleur de combat aérien militaire). <AR 2005-02-15/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2004>

§ 3. Le montant de l'allocation visée au § 1er, est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 4. La liste des militaires qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, sont dressées annuellement par l'autorité désignée par le ministre de la Défense à cet effet.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du département de la Défense.

Art. 3.Le Militaire visé à l'article 2, § 1er, obtient l'allocation visée à l'article 2, § 1er; au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année qui suit celle pendant laquelle il a satisfait, du 1er janvier au 31 décembre inclus, aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°.

Art. 4.§ 1er. L'allocation visée à l'article 2, § 1er, n'est pas due si la période fixée à l'article 3 a été interrompue suite à :

une période de non-activité, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé et d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

une pension à la demande;

une démission à la demande;

une mise en disponibilité.

§ 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2, § 1er, est réduit au prorata du nombre de douzièmes correspondant au nombre entier de multiples de trente jours lorsque le militaire concerné, pendant la période fixée à l'article 3, n'a répondu que temporairement aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 2°, ou s'il a bénéficié :

d'un régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;

d'un régime de départ anticipé à mi-temps;

d'une mise à la pension d'office;

d'un congé de fin de carrière;

d'un congé parental;

d'une mutation (de ou) vers une autre fonction; <AR 2005-02-15/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2004>

d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, sauf si celui-ci résulte d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service;

d'une somme d'absences pour motif de santé ayant une durée totale, supérieure ou égale à trente jours calendriers pendant la période considérée, sauf s'il s'agit d'une absence pour motif de santé à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service.

Art. 5.L'absence ou le retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, les congés, les permissions, les dispenses de service et les cours n'ont aucune influence sur la fixation du pourcentage du temps de travail fixé à l'article 2, § 1er, 2°.

Art. 5/1.[1 Toutefois, pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation est payée avec le traitement du mois auquel elle se rapporte et est réduite conformément aux mêmes dispositions et dans la même mesure que le traitement, lorsque le militaire du cadre de réserve concerné était en service actif et qu'il a exercé l'emploi, prévu organiquement, de contrôleur de trafic aérien militaire ou de contrôleur de combat aérien militaire.]1

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(1Inséré par AR 2020-11-27/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.<AR 2005-02-15/39, art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2005> Par mesure transitoire, le militaire visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui a satisfait, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 inclus, aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° et 2° :

introduit sa demande au plus tard le 30 avril 2005;

obtient l'allocation au plus tard le 30 juin 2005.

Art. 7.(Abrogé) <AR 2005-02-15/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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