Texte 2002007258
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.
Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis du moins 2 ans en service auprès de l'Office central.
§ 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du personnel a droit par année complète de service à une indemnité s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut.
(En outre, par année complète de service, il a droit aux mêmes conditions à une indemnité complémentaire de un sixième du dernier salaire de base mensuel brut; cette indemnité sera payée au plus tôt dans le courant du treizième mois et au plus tard dans le courant du quatorzième mois suivant le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent.) <AR 2003-08-12/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5 bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut.
§ 3. La durée des services prestés prise en considération pour l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur base d'une nouvelle durée des services prestés.
§ 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule fois dans les 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de travail.
Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire :
pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois;
pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois;
pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois;
pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois.
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son licenciement ou de sa démission est âgé de (52 ans) et qui a presté minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement d'attente. <AR 2003-08-12/43, art. 2, 002; Ed : 01-01-2002>
§ 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits à la pension de retraite.
§ 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont également payés à 80 %.
§ 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel :
- qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui tienne compte de ses qualifications professionnelles;
- qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà de tels droits;
- qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission, soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public;
- qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.