Texte 2002007241
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<AR 2006-08-10/31, art. 1, 005; En vigueur : 16-08-2006> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'école : l'Ecole royale militaire;
2°le ministre : le Ministre de la Défense;
3°la faculté polytechnique : le groupement de formations et de la recherche associée dans les domaines scientifiques suivants : mathématique, physique, chimie, systèmes d'armes et balistique, construction et connaissance des matériaux, mécanique et " Communication, Information Systems & Sensors ";
4°la Faculté des sciences sociales et militaires : le groupement de formations et de la recherche associée dans les domaines scientifiques suivants : philosophie, droit, psychologie, sociologie, histoire, géographie, économie, management, leadership, problèmes de défense et opérations militaires;
5°l'élève : l'élève visé à l'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;
6°une promotion : les élèves de la même faculté qui suivent la même année de formation de base;
7°une division : les élèves de la Faculté des sciences sociales et militaires, qui suivent un master ès arts en sciences politiques et militaires ou le (cursus supérieur d'état-major); <AR 2007-12-20/89, art. 1, 007; En vigueur : 27-08-2007>
8°une session : les élèves de la Faculté des sciences sociales et militaires qui suivent un master ès arts en administration publique et militaire ou le (cursus supérieur d'administrateur militaire). <AR 2007-12-20/89, art. 1, 2°, 007; En vigueur : 27-08-2007>
Art. 2.Les spécialités de la faculté polytechnique, visées à l'article 1erter , [1 paragraphe 4]1, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire sont :
1°[1 Network Enabled Capabilities (NEC)]1;
2°[1 Structure, Mobility and Propulsion (SMP)]1;
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
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(1AR 2022-09-06/06, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires [1 applicables aux candidats militaires de carrière et prises en exécution de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1, les dispositions du présent arrêté règlent la situation :
1°des candidats officiers de carrière qui suivent une formation d'officier à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires de l'école;
2°des élèves visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation complète, (un bachelier de transition, un master) ou une année de formation à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires, ou qui suivent un programme proposé par le directeur de l'enseignement académique; <AR 2005-08-02/31, art. 10, 004 ; En vigueur : 25-08-2005 ; voir également art. 20>
3°des candidats officiers de carrière visés aux 1° et 2°, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école;
(4° des officiers de carrière, fonctionnaires, diplomates, magistrats ou personnes agréées par le Ministre de la Défense, qui suivent, à la faculté polytechnique, soit une formation doctorale en sciences appliquées, soit un master en science de l'ingénieur militaire ou, à la Faculté des sciences sociales et militaires, soit une formation doctorale en sciences sociales et militaires, soit un master ès arts en sciences politiques et militaires ou un master en administration publique et militaire, soit une des formations continuées des officiers du cadre actif des forces armées.) <AR 2006-08-10/31, art. 2, 005; En vigueur : 16-08-2006>
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(1AR 2013-12-26/03, art. 99, 015; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 3bis.[1 Pour l'application du présent arrêté :
1°les grades académiques se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : professeur ordinaire, professeur ou professeur militaire, chargé de cours ou chargé de cours militaire, répétiteur ou répétiteur militaire;
2°le grade académique de maître de langue principal est considéré comme équivalent au grade de chargé de cours.]1
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(1Inséré par AR 2014-07-22/04, art. 2, 016; En vigueur : 18-08-2014)
Art. 4.<AR 2006-08-10/31, art. 3, 005; En vigueur : 16-08-2006> Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires [1 applicables aux candidats militaires de carrière et prises en exécution de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1, le programme des cours de la formation académique, militaire, sportive ou continuée à la faculté polytechnique ou à la Faculté des sciences sociales et militaires et les examens à présenter, sont repris (en annexes A et B) au présent arrêté. <AR 2008-09-01/34, art. 3, 009; voir également l'art. 16, 1°>
Les facultés dispensent ce programme d'enseignement en tenant compte des objectifs finals et de la vision de l'enseignement. Chaque faculté a le droit d'initiative quant à l'enseignement qu'elle doit dispenser. Chaque proposition quant à l'enseignement qu'elle doit dispenser ou, le cas échéant, à donner conjointement par les deux facultés, est adressée par la faculté ou les facultés au commandant de l'école via le directeur de l'enseignement académique.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 99, 015; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 5.(Les notes de (la formation académique de base) sont attribuées pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'(année d'étude) concernée. Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année d'étude. Elles résultent des notes obtenues [2 , selon le cas,]2 pour le travail journalier et pour les examens que l'élève doit présenter. La pondération respective des examens et du travail journalier et la pondération respective des cours sont reprises (dans l'annexe A) au présent arrêté. La note d'ensemble de la dernière (année d'étude) inclut les notes obtenues pour le mémoire de fin d'études. Pour chaque cours ou groupe de cours, et pour le mémoire de fin d'études, une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.) [3[4 La note obtenue pour le travail journalier n'est pas prise en compte]4 pour l'appréciation du résultat d'un examen de repêchage.]3<AR 2003-05-08/48, art. 1, 002; En vigueur : 15-08-2003><AR 2006-08-10/31, art. 4, 005; En vigueur : 16-08-2006><AR 2007-12-20/89, art. 2, 1°, 007; En vigueur : 27-08-2007>
Le coefficient d'importance de chaque année d'étude, en vue du classement des candidats officiers, est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
(Les notes pour le master ès arts en sciences politiques et militaires et pour le master ès arts en administration publique et militaire [6 sont attribuées pour les cours ou les groupes de cours enseignés pendant l'année académique concernée conformément à l'annexe B au présent arrêté]6. Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année académique. Elles résultent des notes obtenues [2 , selon le cas,]2 pour le travail journalier, pour les travaux individuels et en groupe et pour les examens que le stagiaire doit présenter. L'attribution et les pondérations des notes, ainsi que la note d'exclusion sont fixées comme suit :
1°pour le master ès arts en sciences politiques et militaires :
a)des notes sont attribuées pour les cours suivants : "opérations joint", "opérations propres à la composante", "management et leadership" et "sécurité et défense";
b)[2 une note globale est attribuée au mémoire de fin d'études qui consiste en la rédaction et la défense orale d'un travail de recherche dans un des cours visés en a);]2
c)[2 ...]2
d)[2 la pondération respective des notes attribuées pour les cours visés en a) et pour le mémoire de fin d'études visé en b) est reprise en annexe B du présent arrêté;]2
e)[2 pour chaque cours visé en a) ou pour le mémoire de fin d'études visé en b), une note inférieure à 50% est considérée comme une note d'exclusion;]2
2°pour le master ès arts en administration publique et militaire :
a)[6 des notes peuvent être attribuées]6 pour les groupes de cours suivants : "budget et finances - marchés publics", "droit - statuts", "management public", "management et leadership" et "sécurité et défense";
b)une note globale est attribuée pour le mémoire de fin d'études qui comprend certains travaux individuels effectués [6 , selon le cas,]6 dans les groupes de cours visés en a) [5 ...]5[1 ...]1;
c)[5 ...]5
d)la pondération respective des notes attribuées pour les groupes de cours [5 visés en a) et pour le mémoire de fin d'études visé en b)]5 est reprise (en annexe B) du présent arrêté; <AR 2008-09-01/34, art. 4, 3°, 009; En vigueur : 24-09-2008>
e)pour chaque groupe de cours [5 visé en a) ou pour le mémoire de fin d'études visé en b)]5, une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.) <AR 2007-12-20/89, art. 2, 2°, 007; En vigueur : 27-08-2007>
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(1AR 2013-07-04/28, art. 3, 014; En vigueur : 30-08-2013)
(2AR 2017-07-10/10, art. 1, 023; En vigueur : 25-08-2017)
(3AR 2018-07-19/21, art. 7, 024; En vigueur : 27-08-2018)
(4AR 2019-09-12/04, art. 1, 027; En vigueur : 03-10-2019)
(5AR 2019-08-29/16, art. 1, 028; En vigueur : 02-09-2019)
(6AR 2023-10-06/07, art. 1, 032; En vigueur : 28-08-2023)
Chapitre 2.- Des missions de l'école.
Art. 6.Outre les missions fixées dans la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'école est également chargée des missions suivantes :
1°gérer, administrer et suivre la formation académique ainsi qu'assurer la formation militaire, sportive et caractérielle des candidats officiers de carrière, désignés par le ministre, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école;
2°(...); <AR 2006-08-10/31, art. 5, 1°, 005; En vigueur : 16-08-2006>
3°organiser des cours en préparation d'examens en vue d'un passage ou d'une promotion sociale pour le personnel des forces armées, à la demande du chef de la défense;
4°proposer au ministre les programmes et organiser des cours pour les élèves visés à l'article 3, 2°;
5°organiser des cours en préparation aux examens linguistiques fixés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
6°organiser des journées d'études, des séminaires et des colloques, à la demande du ministre ou du chef de la défense;
7°(développer des activités de recherche scientifique dans le cadre de la mission d'enseignement de l'école, notamment dans le cadre d'un programme de recherche scientifique;) <AR 2004-08-13/31, art. 1, 003; En vigueur : 15-08-2004>
(8° organiser des cours pour certains officiers du cadre actif ou du cadre de réserve dans le cadre de la formation de base, de la formation complémentaire ou de la formation continuée, (...).) <AR 2004-08-13/31, art. 1, 003; En vigueur : 15-08-2004><AR 2006-08-10/31, art. 5, 2°, 005; En vigueur : 16-08-2006>
Chapitre 3.- De l'organisation générale de l'école.
Section 1ère.- Des attributions.
Art. 7.<AR 2006-08-10/31, art. 6, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le commandant de l'école (...) exerce la haute autorité et le commandement sur toutes les branches du service de l'école. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, arrêtés, règlements et décisions concernant cet établissement. <AR 2008-05-18/41, art. 1, 008; En vigueur : 23-06-2008>
Il présente le projet de budget et les lignes politiques associées au conseil d'administration.
Dans les relations extérieures de l'école, le commandant agit au nom de l'école, en tant que recteur.
Il a le droit de convoquer et de présider tout conseil.
Art. 8.
§ 1er. (Le directeur de l'enseignement académique assume[1 ...]1 le commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé :
1°de proposer :
a)les objectifs finals de l'enseignement académique;
b)la vision de l'enseignement académique;
c)les objectifs stratégiques en la matière;
2°de donner des directives générales aux chefs de départements et aux directeurs de recherche;
3°d'assurer :
a)l'organisation générale de l'enseignement académique et de la recherche;
b)le planning des activités académiques;
4°d'exécuter les programmes d'enseignement et les projets de recherche et de gérer et de développer les capacités d'enseignement et de recherche de l'école;
5°de gérer et d'administrer les membres du personnel de la direction;
6°d'exercer le contrôle et l'adaptation de l'enseignement académique et de la recherche en s'appuyant sur le feedback des clients internes et externes et sur un système de qualité;
7°d'exprimer le besoin en moyens nécessaires à accomplir l'enseignement et la recherche et d'en suivre la satisfaction par l'établissement, l'ajustement et l'exécution du plan pluriannuel d'investissement et du budget pour l'enseignement et à la recherche;
8°du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en développant des partenariats avec des facultés belges ou étrangères et des écoles militaires de niveau universitaire pour officiers; dans les relations extérieures de l'école, le directeur de l'enseignement académique représente la direction, la faculté polytechnique ou la Faculté des sciences sociales et militaires et participe aux réunions de vice-recteurs;
9°de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;
10°de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;
11°d'exercer la surveillance générale sur toutes les activités du personnel civil et militaire, dans le domaine de la recherche scientifique;
12°d'exercer la fonction de commandant en second en cas d'absence du commandant de l'école.
Il en rend compte au commandant de l'école.
Dans le domaine de la recherche scientifique, il est assisté par :
1°une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer les relations avec des institutions extérieures à l'école;
2°une commission de la recherche scientifique qui est également chargée d'évaluer les projets de recherche présentés par les différents départements et de proposer le programme pluriannuel de la recherche scientifique.
Les organes visés à l'alinéa 3 sont composés de membres du personnel de l'école, désignés par le commandant de l'école, et ont une compétence consultative.
Les membres du personnel enseignant ont le droit d'initiative en ce qui concerne leur recherche. Toute demande de recherche est sans délai communiquée au directeur de l'enseignement académique par les membres du personnel enseignant. Le directeur requiert la commission de la recherche scientifique de donner son avis. Lorsqu'une demande de recherche suppose la mise à disposition de moyens à charge de l'école ou de la Défense, elle est adressée au commandant de l'école via le directeur de l'enseignement académique.
Le directeur de l'enseignement académique doit répondre aux conditions de nomination du chargé de cours ou du chargé de cours militaire.
§ 2. (Les répétiteurs militaires :
1°prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves;
2°peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels;
3°peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°;
4°prêtent leur concours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 6° et 7°.
Les maîtres de langue militaires peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°.) <AR 2004-08-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 15-08-2004>
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(1AR 2010-04-06/24, art. 29, 010; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 9.En dehors des leçons, les membres du personnel enseignant restent à la disposition des élèves pour leur donner les éclaircissements dont ils pourraient avoir besoin. Ils procèdent aux interrogations et examens.
Art. 10.<AR 2006-08-10/31, art. 8, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le directeur de la formation de base assume [1 ...]1 le commandement de la direction de la formation de base, il est responsable du processus complet de la formation de base et est chargé :
1°de proposer les objectifs finals de formation de base, d'établir la vision de la formation de base et de proposer des objectifs stratégiques en la matière;
2°de donner des directives générales aux commandants de bataillons pour la formation de base;
3°d'assurer :
a)l'organisation générale de la formation de base;
b)le planning des activités pour les élèves;
c)l'organisation générale de la formation militaire et sportive du candidat officier qui ne fait partie ni de la faculté polytechnique ni de la Faculté des sciences sociales et militaires;
4°de l'exécution du concept de formation et d'évaluation de la formation de base et de la gestion et du développement des capacités en matière de formation militaire et sportive;
5°de la gestion et de l'administration des membres du personnel de la direction ainsi que de l'encadrement, la guidance et l'administration des élèves;
6°d'assurer le contrôle et l'adaptation du concept de formation et d'évaluation, sur base du feedback des élèves et des clients internes et externes et d'un système de qualité dans les différents processus;
7°d'exprimer le besoin en moyens nécessaires pour réaliser le processus de formation de base et d'en suivre la satisfaction;
8°du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de la formation militaire de base et du sport en développant des partenariats avec des institutions belges et internationales de formation de base ou d'enseignement supérieur et par la coordination de synergies avec d'autres institutions militaires de formation de base.
Le directeur de la formation de base doit être porteur d'un diplôme de master ou équivalent délivré par l'Ecole royale militaire.
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(1AR 2010-04-06/24, art. 29, 010; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 11.Les commandants de bataillon du bataillon des élèves-officiers et du bataillon des officiers-élèves organisent, sous la surveillance du directeur de la (formation de base), les activités liées à l'instruction militaire, à la formation sportive et caractérielle, à la gestion et à l'administration des élèves. <AR 2006-08-10/31, art. 9, 005; En vigueur : 16-08-2006>
Ils rendent compte, selon le cas, au directeur de la (formation de base) ou au directeur de l'enseignement académique de toutes les observations qui pourraient avoir quelque importance pour les élèves et pour l'école. <AR 2006-08-10/31, art. 9, 005; En vigueur : 16-08-2006>
Ils sont assistés dans leur mission par les commandants de promotion.
Art. 12.Les commandants de promotion coordonnent et contrôlent, sous la surveillance, selon le cas, du directeur de l'enseignement académique ou des commandants de bataillon, les activités liées à la formation, à la gestion et à l'administration des élèves de la promotion dont ils ont la surveillance.
Ils suivent les prestations de ces élèves dans tous les domaines de la formation.
Ils assistent régulièrement aux leçons données à la promotion dont ils ont la surveillance. Ils rendent compte au directeur de l'enseignement académique ou aux commandants de bataillon, dans leur domaine respectif.
Art. 13.<AR 2006-08-10/31, art. 10, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le commandant de la division spéciale exerce à l'égard des élèves qui ne font pas partie d'une promotion, les tâches de commandant de promotion.
Il exécute ces tâches sous la surveillance du commandant du bataillon des officiers-élèves.
Art. 14.<AR 2006-08-10/31, art. 11, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le directeur de la formation continuée assume [1 ...]1 le commandement de la direction de la formation continuée, il est responsable du processus intégral de la formation continuée et est chargé :
1°de proposer les objectifs finals de la formation continuée, de rédiger la vision de la formation continuée et de proposer les objectifs stratégiques en la matière;
2°de donner des directives générales aux (directeurs de cursus de) la formation continuée; <AR 2007-12-20/89, art. 3, 007; En vigueur : 27-08-2007>
3°d'assurer :
a)l'organisation générale de la formation continuée;
b)le planning des activités des stagiaires;
4°de l'exécution du concept de formation et d'évaluation de la formation continuée;
5°de la gestion et de l'administration des membres du personnel de la direction ainsi que de l'encadrement, la guidance et l'administration des stagiaires;
6°d'assurer le contrôle et l'adaptation du concept de formation et d'évaluation sur base du feedback des stagiaires et des clients internes et externes et d'un système de qualité dans les différents processus;
7°d'exprimer le besoin en moyens nécessaires pour réaliser le processus de formation continuée et d'en suivre la satisfaction;
8°du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de la formation continuée par la recherche de partenariats avec des institutions de formation continuée belges et internationales et de synergies avec d'autres institutions militaires de formation continuée.
Le directeur de la formation continuée doit être titulaire du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire.
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(1AR 2010-04-06/24, art. 29, 010; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 14bis.<inséré par AR 2006-08-10/31, art. 12; En vigueur : 16-08-2006> Le directeur de l'appui assume [1 ...]1 le commandement de la direction de l'appui, il est responsable de :
1°l'organisation des services locaux dans le domaine de l'appui technique, logistique et administratif;
2°la création d'un environnement de travail suffisamment soutenu, dans lequel les autres directions peuvent déployer de façon optimale les activités pour lesquelles elles sont responsables;
3°l'organisation du commandement de quartier.
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(1AR 2017-06-18/13, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Du logement.
Art. 15.§ 1er. Les élèves sont nourris et logés dans l'école. Le commandant de l'école fixe dans le règlement d'ordre intérieur les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe. Le logement est mis gratuitement à la disposition des élèves visés à l'article 3, 1° et 3°.
§ 2. Sont tenus de résider dans les bâtiments de l'école :
1°le commandant de l'école;
2°le médecin;
3°un officier par bataillon;
4°un officier ou un sous-officier de la direction de l'appui.
Le logement du commandant de l'école est meublé.
Cette obligation n'implique pas la gratuité du logement.
Section 3.- Des conseils de faculté.
Art. 16.<AR 2006-08-10/31, art. 13, 005; En vigueur : 16-08-2006> § 1er. [1 Il est constitué pour chaque faculté de l'Ecole un conseil de faculté, composé :
1°des membres du personnel enseignant organique de l'école, titulaires d'un cours du programme de la faculté;
2°des collaborateurs temporaires de l'école, titulaires d'un cours du programme de la faculté;
3°par régime linguistique, de deux représentants de tous les stagiaires, élus par et parmi les stagiaires suivant le cursus supérieur d'état-major et le cursus supérieur d'administrateur militaire;
4°par régime linguistique, d'un représentant de tous les élèves-officiers, élu par et parmi les élèves officiers des deuxième et troisième années du cursus de bachelier, appartenant à leur faculté et à leur régime linguistique;
5°par régime linguistique, d'un représentant de tous les officiers-élèves, élu par et parmi les officiers-élèves, appartenant à leur faculté et à leur régime linguistique;
6°de deux représentants de tous les doctorants, élus par et parmi les doctorants de leur groupe;
7°de deux représentants de tous les répétiteurs, élus par et parmi les stagiaires de leur groupe.]1
§ 2. [1 Les membres du conseil visés au paragraphe 1er, 1°, et 3° à 7°, ont droit de vote.
Les membres du conseil visés au paragraphe 1er, 2°, élisent au sein de leur groupe deux représentants avec droit de vote.]1
§ 3. Les membres des conseils de faculté, sont, si nécessaire, élus avant le début de chaque année académique, au scrutin secret.
Les délégués des élèves et des stagiaires ont le droit d'initiative pour l'enseignement. Ils peuvent faire mettre un point à l'ordre du jour et demander un avis pédagogique spécial sur un membre du personnel enseignant.
§ 4. Le directeur du centre linguistique et les chefs de département du centre linguistique assistent aux réunions des conseils de faculté comme observateurs. Le conseil de faculté peut inviter d'autres observateurs. Les observateurs ont seulement voix consultative.
§ 5. Le président de chaque conseil de faculté est élu au scrutin secret parmi les professeurs ordinaires de cette faculté par les membres avec voix délibérative du conseil de cette faculté pour un terme de trois ans.
Le vice-président formation académique de base et continuée de la faculté polytechnique, le vice-président formation académique de base et le vice-président formation académique continuée de la Faculté des sciences sociales et militaires sont élus au scrutin secret parmi les professeurs ordinaires, les professeurs et les professeurs militaires de cette faculté par les membres avec voix délibérative du conseil de cette faculté pour un terme de trois ans.
Lorsque l'un des présidents ou vice-présidents n'achève pas son mandat, il est pourvu à son remplacement, conformément aux dispositions respectivement des alinéas 5 et 6. Le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats sont renouvelables.
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(1AR 2014-07-22/04, art. 3, 016; En vigueur : 18-08-2014)
Art. 17.<AR 2006-08-10/31, art. 14, 005; En vigueur : 16-08-2006> Les conseils de faculté délibèrent sur les questions relatives à l 'enseignement dans leur faculté respective chaque fois que le conseil académique ou le conseil d'administration les consulte. Ils se réunissent en outre pour délibérer sur ces mêmes questions, sur convocation de leur président. Ils donnent leur avis sur :
1°la nomination et la promotion du personnel académique;
2°l'accès aux différents cursus;
3°les propositions de nomination comme docteur honoris causa.
Art. 18.Les conseils de faculté établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent, après approbation du conseil académique, à l'approbation du ministre.
Section 4.- Du conseil académique.
Art. 19.<AR 2006-08-10/31, art. 15, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le conseil académique est composé :
1°du directeur de l'enseignement académique, président;
2°des présidents des conseils de faculté.
Les vice-présidents des conseils de faculté, le directeur de la formation de base et le directeur de la formation continuée assistent aux réunions du conseil académique comme observateurs. Les observateurs ont seulement voix consultative.
Art. 20.<AR 2006-08-10/31, art. 16, 005; En vigueur : 16-08-2006> Le conseil académique garantit la valeur scientifique du personnel enseignant.
Le conseil académique :
1°[1 ...]1;
2°définit en fonction des buts formulés par la Défense le contenu académique des cursus qui conduisent à la délivrance d'un grade académique;
3°confronte les cursus qui conduisent à la délivrance d'un grade académique aux dispositions européennes, fédérales et communautaires;
4°conseille le commandant de l'école à propos des programmes de recherche scientifique;
5°évalue les services à la communauté prestés par le personnel académique;
6°remet au commandant de l'école une proposition motivée à propos de la nomination et de la promotion du personnel académique;
7°remet au commandant de l'école une proposition motivée à propos de la charge de cours du personnel académique.
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(1AR 2015-08-23/20, art. 1, 017; En vigueur : 11-09-2015)
Art. 21.Le conseil académique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
Section 4bis.Du conseil d'administration. <inséré par AR 2006-08-10/31, art. 17; En vigueur : 16-08-2006>
Art. 21bis.<inséré par AR 2006-08-10/31, art. 17; En vigueur : 16-08-2006> Le conseil d'administration de l'école est composé du commandant de l'école, président, du directeur de l'enseignement académique, secrétaire, du directeur de la formation de base, du directeur de la formation continuée, du directeur de l'appui, de trois membres du personnel enseignant, dont au moins un professeur, par faculté, élus par chaque conseil de faculté, de deux élèves par faculté élus par les élèves de chaque faculté, d'un stagiaire par faculté élu par les stagiaires de chaque faculté, de deux répétiteurs ou chercheurs par faculté élu par les répétiteurs et chercheurs de chaque faculté et de deux membres du personnel administratif et technique par faculté, élus par le personnel administratif et technique de chaque faculté.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 21ter.<inséré par AR 2006-08-10/31, art. 17; En vigueur : 16-08-2006> Le conseil d'administration est chargé :
1°de déterminer la ligne stratégique générale de l'école;
2°de délibérer sur toutes les circonstances qui intéressent l'école, sans préjudice des attributions du commandant de l'école et des directeurs;
3°de donner un avis sur les directives générales et les règlements généraux pour l'organisation et la coordination de l'enseignement académique, la recherche scientifique et les prestations de service de l'école;
4°de déterminer et d'ajuster le cas échéant le plan quinquennal d'investissement et de financement;
5°de déterminer et d'ajuster le cas échéant les demandes de crédits et le rapport annuel de l'école;
6°d'approuver les demandes d'adaptation du cadre organique;
7°de délibérer sur la délivrance de doctorats honoris causa, sur proposition d'une faculté ou d'initiative, à des personnes qui ont rendu service à la science, mais dans ce cas après avis de la faculté concernée, à l'école ou à la société.
Art. 21quater.<inséré par AR 2006-08-10/31, art. 17; En vigueur : 16-08-2006> Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
Sans préjudice de dispositions en sens contraire de cet arrêté, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les abstentions, les bulletins nuls et les bulletins blancs sont toujours considérés n'avoir pas été exprimés.
Les délibérations du conseil d'administration sont conservées sous la forme de procès-verbaux approuvés par le conseil et signées par le commandant de l'école et le directeur de l'enseignement académique.
Section 5.- Du Conseil de perfectionnement et d'instruction.
Art. 22.[1 Le conseil de perfectionnement et d'instruction est composé:
1°du commandant de l'école, président;
2°[2 du sous-chef d'état-major opérations et entraînement, ou son délégué mandaté;]2
3°du directeur général human resources, ou son délégué mandaté;
4°du directeur général material resources, ou son délégué mandaté;
5°du directeur de l'enseignement académique, du directeur de la formation de base ou du directeur de la formation continuée, selon les programmes de formation;
6°des commandants de composante, ou de leurs délégués mandatés, ainsi que de tout autre membre, désigné par le directeur général human resources;
7°[2 ...]2
8°d'un ou de plusieurs officiers, délégués de la direction générale human resources, désignés par le directeur général human resources;
9°d'observateurs et/ou experts, préalablement approuvés par le président;
10°d'un officier de l'école, secrétaire, désigné par le commandant de l'école.
Les membres du conseil visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ont droit de vote.]1
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(1AR 2015-08-23/20, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2015)
(2AR 2017-06-18/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 23.[1 Le conseil de perfectionnement et d'instruction est chargé:
1°sur proposition du directeur général human resources, de rendre un avis sur les programmes de formation de manière à ce qu'ils répondent aux besoins des forces armées;
2°de promouvoir le progrès nécessaire dans l'enseignement dispensé à l'école.]1
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(1AR 2015-08-23/20, art. 3, 017; En vigueur : 11-09-2015)
Art. 24.[1 Sur proposition du directeur général human resources et sur convocation de son président, le conseil de perfectionnement et d'instruction, se réunit au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour rendre un avis sur les programmes de l'année académique suivante. Le cas échéant, il se réunit une seconde fois, au plus tard le 30 décembre de l'année en cours. En lieu et place d'une séance, la procédure peut se dérouler de manière écrite.]1
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(1AR 2015-08-23/20, art. 4, 017; En vigueur : 11-09-2015)
Art. 25.Le conseil de perfectionnement et d'instruction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
Section 6.- [1 Du traitement de dossiers individuels]1
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(1Inséré par AR 2014-07-22/04, art. 4, 016; En vigueur : 18-08-2014)
Art. 25bis.[1 Les dispositions suivantes s'appliquent au traitement de dossiers individuels :
1°pour les dossiers de nomination, seuls les membres ayant un grade académique supérieur ou égal au grade pour lequel l'intéressé postule prennent part aux délibérations et aux votes qui y sont liés;
2°pour les autres dossiers, seuls les membres ayant un grade académique supérieur ou égal à celui de l'intéressé prennent part aux délibérations et aux votes qui y sont liés.
Toutefois, la condition de grade visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application au commandant de l'Ecole, au directeur de l'enseignement académique, au directeur de la formation de base, au directeur de la formation continuée et aux directeurs des cursus.]1
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(1Inséré par AR 2014-07-22/04, art. 4, 016; En vigueur : 18-08-2014)
Chapitre 4.- Des élèves visés à l'article 3, 2°.
Art. 26.Pour pouvoir être agréé par le ministre, l'élève visé à l'article 3, 2°, doit satisfaire à l'une des conditions d'étude suivantes :
1°soit être apte à entamer des études supérieures en vertu de la législation sur l'enseignement;
2°soit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur;
3°soit présenter un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire, qui permet de s'intégrer au sein de l'école dans l'année de formation voulue ou qui permet de suivre le programme proposé par le directeur de l'enseignement académique, et qui est accepté par lui.
Art. 27.Pour pouvoir être agréé, l'élève qui satisfait à la condition d'étude visée à l'article 26, 1°, doit en outre satisfaire aux conditions suivantes :
1°réussir un examen portant sur la connaissance de la langue française ou néerlandaise, nécessaire afin de pouvoir suivre avec succès la formation demandée;
2°réussir l'examen de mathématiques visé à [1 l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires]1;
3°s'il ne s'agit pas d'un militaire, être proposé par une personne juridique de droit public;
4°suivre cette formation en application de son statut ou de son contrat de travail.
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(1AR 2019-08-29/16, art. 2, 028; En vigueur : 20-10-2019)
Art. 28.Les conditions financières de l'agrément des élèves visés à l'article 3, 2°, sont fixées par le ministre, qui peut tenir compte des éléments suivants, selon le cas :
1°la durée et l'objet de la formation suivie;
2°l'appui financier et matériel fourni;
3°les moyens financiers de l'élève, de l'institution d'enseignement supérieur, et de la personne juridique de droit public;
4°des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée.
Art. 29.Les élèves visés à l'article 3, 2°, sont appréciés, pour la partie de la formation qu'ils suivent, aux moments et selon les critères prévus pour les candidats officiers de carrière, en tenant compte des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée.
Chapitre 5.- Des diplômes.
Art. 30.Le commandant de l'école délivre aux élèves de la faculté polytechnique et de la faculté des sciences sociales et militaires qui ont réussi, les diplômes se rapportant à leurs études.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives.
Art. 31.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, remplacé par l'arrêté royal de 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les épreuves équivalentes visées à l'article 3, 2°, de la loi précitée du 23 décembre 1955, sont :
1°les épreuves visées à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;
2°les épreuves prévues pour le recrutement d'officiers de carrière par une autre voie. "
Art. 32.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Peut être admis par le Roi dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1°avoir servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire;
2°avoir satisfait à l'examen visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, qui doit être présenté par les candidats pour la faculté des sciences sociales et militaires;
3°être agréé par le ministre de la Défense après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques.
L'examen visé a l'alinéa 1er, 2°, peut être présenté au maximum trois fois.
L'examen visé à l'article 16, 1°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum trois fois
L'examen visé à l'article 16, 2°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum deux fois. "
Art. 33.L'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par le texte suivant :
" b) pour le candidat officier de carrière de l'école royale militaire, une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation;
".
Art. 34.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont apportées les modifications suivantes :
1°au 30°, les mots "pendant une période d'instruction ou de formation scolaire" sont supprimés;
2°le 32° est remplacé par le texte suivant :
" 32° DGHR : le directeur général human ressources;
".
Art. 35.L'article 10, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 1° à l'Ecole royale militaire, le candidat officier de carrière doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures;
".
Art. 36.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat officier de carrière du recrutement normal :
1°des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel;
2°un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
3°un examen de mathématiques.
L'examen de mathématique est, pour les candidats officiers de carrière pour la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire équivalent à celui de l'admission aux études universitaires d'ingénieur civil. Pour les autres candidats officiers de carrière du recrutement normal, cet examen porte sur la matière mathématique enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années.
Le ministre fixe le détail du programme, les coefficients d'importance et les notes générales et particulières à obtenir dans les différentes branches des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Le commandant de l'Ecole royale militaire est chargé de l'organisation des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Les résultats obtenus lors des épreuves et examens visés à l'alinéa 1 sont appréciés par un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre. "
Art. 37.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11bis. § 1er. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui entre en ligne de compte pour l'admission dans une école de sous-officiers :
1°des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel et à l'orientation technique;
2°un examen de première langue nationale;
3°un examen de mathématiques.
Les examens visés au 2° et 3° portent sur la matière enseignée jusque et y compris la quatrième année d'étude de l'enseignement secondaire.
§ 2. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui ne désire pas être admis dans une école de sous-officiers, les épreuves psychotechniques visées au § 1er, alinéa 1er, 1°. "
Art. 38.Un article 11ter , rédige comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11ter. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat volontaire de carrière, des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel, à l'orientation technique et aux aptitudes particulières requises par emploi, dont le programme, les conditions de réussite et les coefficients de pondération sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.
Le candidat volontaire qui réussit les épreuves psychotechniques visées à l'alinéa 1 conserve le bénéfice de ce résultat pendant dix mois. "
Art. 39.Un article 11quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11quater. Le candidat qui n'a pas réussi les épreuves psychotechniques visées aux articles 11, 11bis et 11ter peut représenter ces épreuves ultérieurement, à condition qu'au moins dix mois se soient écoulés depuis la date à laquelle il les a présentées. "
Art. 40.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° les examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "au concours" sont remplacés par les mots "aux examens".
Art. 41.L'article 25, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 3° une période d'instruction axée sur la formation professionnelle complémentaire du candidat, dénommée ci-après "formation complémentaire", excepté pour le candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;
".
Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots "Excepté pour le candidat de la section "polytechnique" ou "toutes armes" de l'école royale militaire, le cycle de formation est clôturé" sont remplacés par les mots "La formation complémentaire est clôturée".
Art. 43.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, les mots "section polytechnique" sont remplacés par les mots "faculté polytechnique";
2°dans le 2°, les mots "section "toutes armes" sont remplacés par les mots "faculté des sciences sociales et militaires".
Art. 44.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° pour le candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, les cours et examens dont le programme est fixé en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé par le Roi;
";
2°le 2° est abroge.
Art. 45.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. § 1er. Les candidats de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire rédigent dans la dernière année de formation un mémoire de fin d'études dont le sujet doit être approuvé par le directeur de l'enseignement académique.
Le directeur de l'enseignement académique désigne le directeur du mémoire de fin d'études et le second lecteur.
§ 2. Le mémoire de fin d'études est remis a et présenté devant un jury.
Le jury est composé d'un officier général ou un colonel, président, et, par spécialite déterminée par le commandant de l'Ecole royale militaire, d'un officier supérieur et de deux autres membres civils ou militaires. Le président et les membres sont désignés chaque année par le Roi.
Le jury est assisté par le directeur du mémoire de fin d'études.
Un officier, désigné par le directeur de l'enseignement académique, exerce la fonction de secrétaire. "
Art. 46.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "vers un autre cycle de formation spécifique au sein de sa force et le chef d'état-major de la force constate qu'il existe un besoin en personnel qui doit être satisfait de cette manière" sont remplacés par les mots "et l'autorité compétente visée au § 2 constate qu'il existe un besoin en personnel auquel le candidat peut satisfaire";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la defense";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La réorientation est décidée par le DGHR.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, le DGHR décide de réorienter un candidat après avoir ouvert le cycle de formation spécifique, pour lequel il a constaté qu'il existe un besoin en personnel, pour tous les candidats dans la même qualité et dans la même promotion que le candidat qui a demandé la réorientation. Les candidats doivent satisfaire aux qualités caractérielles et physiques exigées pour le cycle de formation spécifique visé.
Le DGHR prend sa décision sur la base :
1°du besoin en personnel dans tous les cycles de formation spécifiques concernés;
2°le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection quant aux qualités caractérielles et physiques visées à l'alinéa 2;
3°des données de selection des candidats lors de leur recrutement;
4°des résultats en ce qui concerne les qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique des candidats depuis leur recrutement.
Le candidat suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté. "
Art. 47.A l'article 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, 3°, est abrogé;
2°au § 3, 1°, les mots "et en tout cas une fois pendant le premier trimestre de la première année de formation. Toutefois, seuls les résultats définis par le ministre sont pris en compte pour l'appréciation précitée pendant le premier trimestre" sont supprimés;
3°le § 3, 2°, b), est abrogé;
4°le § 5, 1°, b), est abrogé.
Art. 48.L'article 65, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sous réserve de l'application de l'article 57, § 1er, la commission de déliberation à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des personnes suivantes ou de leur remplaçant désigné par le commandant de l'école :
1°le directeur de l'enseignement académique, président;
2°le directeur de la formation militaire et sportive;
3°le commandant du bataillon des élèves-officiers, le commandant du bataillon des officiers-élèves ou le commandant de la division spéciale, selon le cas;
4°le cas échéant, le commandant de promotion;
5°les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;
6°uniquement à la fin de la formation académique, le directeur du mémoire de fin d'études;
7°l'officier responsable de l'éducation physique et du sport;
8°le médecin de l'école. "
Art. 49.L'article 79, 2°, a), du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" a) à la fin de la formation académique, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal admis à l'Ecole royale militaire;
".
Art. 50.A l'article 80, § 2, du même arrêté, les mots "et dans les arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire pour les élèves de cette école" sont supprimes.
Art. 51.A l'article 83, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "chef d'état-major de sa force" sont remplacés par le mot "DGHR";
2°les mots "comme défini par les arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire" sont remplacés par les mots ", dans la même faculté de l'Ecole royale militaire et dans une promotion contemporaine".
Art. 52.L'article 84 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 84. § 1er. Le candidat volontaire de carrière ou le candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat dans la même qualité dans une autre spécialité.
Le candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, a condition qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire.
§ 2. Le candidat officier de carrière du recrutement normal ou du recrutement complémentaire qui selon la commission de délibération a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR :
1°l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialité :
a)s'il a définitivement échoué pendant ou à la fin de la première ou deuxième année de la formation académique;
b)s'il a, pour pouvoir être reclassé dans la formation en vue d'obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou licencié en sciences dentaires, réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ses études, lorsque ceci est exigé;
c)s'il a réussi, lors du recrutement, les épreuves visées à l'article 3, 10°, qui sont prévues pour la formation dans laquelle il désire être reclassé;
2°l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, à condition qu'il ait déjà été commissionné au grade de sous-lieutenant;
3°l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
§ 3. Le candidat officier de carrière du recrutement spécial qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR :
1°l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialite;
2°l'autorisation de suivre une formation de candidat officier de complément, à condition qu'il ait déjà été commissionne au grade de sous-lieutenant;
3°l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
§ 4. Le candidat militaire de complément du recrutement exceptionnel qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR :
1°l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel;
2°s'il s'agit d'un candidat officier de complément ou sous-officier de complément, qui n'obtient pas le reclassement mentionné au 1°, l'autorisation de suivre une formation respectivement de sous-officier de carrière ou de volontaire de carrière.
Le candidat officier de complément qui perd cette qualité pour cause de qualités professionnelles insuffisantes en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées, obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de sous-officier de carrière.
§ 5. Toutefois, les autorisations visées aux §§ 1er à 4 ne peuvent être octroyées :
1°si le candidat a été jugé par la commission de délibération comme ayant définitivement échoué pendant la phase d'initiation militaire ou, pour le candidat volontaire, pendant l'instruction de base;
2°si le candidat ne possède pas le profil medical requis pour la formation dans laquelle il demande à être reclassé.
§ 6. Le candidat ne peut obtenir qu'une seule fois l'autorisation d'être reclassé.
§ 7. Le candidat reclassé peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 44. "
Art. 53.L'article 92, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
" 4° au grade de sous-lieutenant, à condition qu'il soit porteur du diplôme de candidat dans la spécialité qu'il suit :
a)pour le candidat officier de carrière de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire, le 25 septembre de la troisième année de formation;
b)pour le candidat officier de carrière de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, le 26 septembre de la troisième année de formation;
c)pour le candidat de l'école d'officiers du service médical, le 26 septembre de la quatrième année de formation;
d)pour les autres candidats que ceux cités en a), b) et c), le 27 septembre de la troisième année de formation. "
Art. 54.Dans l'article 100, § 4, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, les mots "la section "toutes armes" sont remplaces par les mots "la faculté des sciences sociales et militaires".
Art. 55.A l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le a), les mots "la section " polytechnique" sont remplacés par les mots "la faculté polytechnique";
2°dans le b), les mots "la section " toutes armes"" sont remplacés par les mots "la faculté des sciences sociales et militaires".
Art. 56.A l'article 136 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les candidats officiers de carrière d'un recrutement normal qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, 1° à 10°, sont classés, dans leur régime linguistique et dans les forces et cycles de formation spécifiques qu'ils désirent, selon les résultats obtenus aux examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°.
Le ministre fixe le détail du programme, les coefficients d'importance et les notes générales et particulières à obtenir dans les différentes branches des examens visés à l'alinéa 1.
Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans un cycle de formation spécifique, il est admis pour ce cycle.
Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans différents cycles de formation spécifiques, il est admis dans le cycle pour lequel il a exprimé sa préférence et il est radié du classement pour les autres cycles. Ces classements sont ensuite adaptés. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les candidats officiers de carrière du recrutement normal qui ont présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie de la première langue en allemand, sont classés avec les candidats du régime linguistique français ou néerlandais, suivant la langue pour laquelle ils ont presenté l'épreuve sur la connaissance élémentaire de la deuxième langue. "
Art. 57.A l'article 9, § 2bis , de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 3, les mots "directeur des études" sont remplacés par les mots "directeur de l'enseignement académique";
2°dans l'alinéa 4, les mots "directeur des études" sont remplacés par les mots "directeur de l'enseignement académique".
Art. 58.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les répétiteurs civils prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans le cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. "
Art. 59.Dans l'article 38, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure du même arrêté, les mots ", à savoir l'examen sur la connaissance approfondie fixé pour les épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire prévu à l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif a l'organisation de l'Ecole royale militaire" sont supprimés.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires.
Art. 60.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire;
2°l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001.
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 61.(Abrogé) <AR 2003-05-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 15-08-2003>
Art. 62.(Abrogé) <AR 2003-05-08/48, art. 3, 002; En vigueur : 15-08-2003>
Art. 63.Produisent leurs effets le 19 août 2002 :
1°les articles 2 à 6, 14 à 17 et 23 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire ;
2°les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 44 et 61 du présent arrêté.
Art. 64.Les articles 46, 52 et 62 produisent leur effet le 28 août 2002.
Art. 65.otre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<AR 2008-09-01/34, art. 5, 009; En vigueur : 24-09-2008> Annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-10-2002, p. 45684-45723).
Modifiée par :
<AR 2007-07-09/36, art. 6; En vigueur : 01-07-2007 ; M.B. 03.09.2007, p. 45777-45823>
<AR 2003-05-08/48, art. 2, En vigueur : 15-08-2003; M.B. 20-06-2003, p. 33225-33265). <Erratum, voir M.B. 04.07.2003, p. 36015>
<AR 2004-08-13/31, art. 5, En vigueur : 15-08-2004; M.B. 31-08-2004, p. 63767-63809>
<AR 2005-08-02/31, art. 12 ; En vigueur : 01-07-2005; M.B. 12.08.2005, p. 35776>
<AR 2006-07-14/34, art. 2; En vigueur : 01-07-2006; M.B. 17.08.2006, p. 40994-41037>
<AR 2006-12-14/51, art. 5; En vigueur : 16-08-2006; M.B. 17.01.2007, p. 1860>
<AR 2007-12-20/89, art. 4; En vigueur : 27-08-2007; M.B. 30.01.2008, p. 5298-5302>
Art. N1.[1 Annexe A - Programme de l'Ecole Royale Militaire - Année Académique 2024-2025]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2024, p. 93167)
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(1AR 2024-06-13/10, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2024)
Art. N2.[1 Annexe B]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2024, p. 93198)
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(1AR 2024-06-13/10, art. 1, 033; En vigueur : 19-08-2024)