Texte 2002007212

6 AOUT 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994, pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
10-9-2002
Numéro
2002007212
Page
39942
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1994009647
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public les mots " dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent arrêté " sont supprimés.

Art. 2.L'alinéa 1 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par " les données relatives aux fournitures pharmaceutiques sont stockées par les offices de tarification à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont désigné leur organisme centralisateur conformément à l'article 3. Ces offices de tarification doivent transmettre mensuellement à leur organisme centralisateur, sur support magnétique, les données relatives à la prescription et la délivrance de fournitures pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public et fixées par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. "

Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.L'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par " les données stockées à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'organisme centralisateur a été agréé conformément à l'article 2 doivent être transmises par les organismes centralisateurs agréés à l'organisme désigné par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, conformément au premier alinéa, dans les deux mois qui suivent leur agréation.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 6 août 2002.

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.DEMANDE D'AGREGATION D'UN ORGANISME CENTRALISATEUR.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-09-2002, p. 39945).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 2002.

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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