Texte 2002007076

14 MARS 2002. - [Arrêté ministériel relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes.] <AM 2013-12-27/02, art. 15, 002; En vigueur : 31-12-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2002 et mise à jour au 13-01-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
19-3-2002
Numéro
2002007076
Page
11466
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-14/32
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2002
Texte modifié
19780902021963111450
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 2.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 3.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 4.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 5.

<Abrogé par AM 2013-12-27/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 6.[1 Le classement pour la détermination de l'ancienneté relative des officiers auxiliaires pilotes nommés au grade de sous-lieutenant à la même date, visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, est établi sur la base du résultat global obtenu à l'issue de la formation professionnelle de pilote militaire, de la formation générale et militaire d'officier et de la période d'évaluation.

Les coefficients d'importance des formations et de la période d'évaluation visés à l'alinéa 1er sont :

pour la formation professionnelle de pilote militaire : 50;

pour la formation générale et militaire d'officier : 30;

pour la période d'évaluation : 20.]1

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(1AM 2013-12-27/02, art. 17, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 7.[1 Le comité de sélection pour le passage des officiers auxiliaires pilotes vers la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou du niveau B, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 précité, est composé des membres suivants, ou leur suppléant :

un officier général ou supérieur chargé de la gestion du personnel navigant, désigné par le directeur général human resources, comme président;

le commandant de la composante air ou un officier supérieur désigné par lui;

deux officiers de la composante air, désignés par le commandant de la composante air.

Le président désigne en outre un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.

Au moins deux membres du comité de sélection doivent être titulaires du brevet supérieur de pilote.]1

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(1AM 2013-12-27/02, art. 18, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical:

l'article 23;

l'article 25, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1969.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par les arrêtés ministériels des 31 août 1982 et 16 avril 1998 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.ACTE D'ENGAGEMENT EN QUALITE DE CANDIDAT OFFICIER AUXILIAIRE. - ACTE DE PROLONGATION D'UN ENGAGEMENT EN QUALITE D'OFFICIER AUXILIAIRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-03-2002, p. 11469).

MODIFIE PAR :

<AM 2013-12-27/02, art. 19, 002; En vigueur : 31-12-2013>

<AM 2015-11-30/15, art. 7, 003; En vigueur : 23-01-2016>

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