Texte 2002007075

14 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
19-3-2002
Numéro
2002007075
Page
11460
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-14/31
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2002
Texte modifié
1998007162195909250219940072131978090201199100744119590407021963102507
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Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical :

"Article 17bis. En dérogation à l'article 17, §§ 1er et 2, les comités chargés de donner un avis sur l'opportunité du transfert d'un officier de la force aérienne du corps du personnel navigant vers le corps du personnel non-navigant à la suite d'une recommandation pour sa radiation de sa catégorie du personnel navigant, sont selon le cas :

la commission d'évaluation visée à l'article 27 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, si l'officier concerné est un élève-pilote ou un candidat au brevet supérieur de pilote;

le conseil d'évaluation visé à l'article 41 de l'arrêté royal précité du 16 avril 1998, si l'officier concerné appartient à une autre catégorie du personnel navigant que celle visée au 1°.

L'avis sur l'opportunité du transfert d'un officier de la force aérienne du corps du personnel navigant vers le corps du personnel non-navigant à la suite d'une demande de radiation émanant de l'officier concerné est donné, selon le cas :

par le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont ressort l'officier concerné, s'il est un élève-pilote ou un candidat au brevet supérieur de pilote;

par l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant si l'officier concerné appartient à une autre catégorie du personnel navigant que celle visée au 1°.".

Art. 2.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots "et 5°" sont supprimés;

le 3° est abrogé.

Art. 3.L'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les officiers de réserve du personnel navigant visés au § 1er cessent de faire partie du cadre de réserve au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.".

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. L'appellation du grade du sous-officier qui appartient au personnel navigant breveté et est détenteur du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote, est complétée par le terme : "aviateur".

L'appellation du grade du sous-officier qui est membre du personnel navigant breveté et qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, est complétée par le terme "du personnel navigant aérien".

L'appellation du grade du sous-officier de la marine est complétée par l'indication de sa fonction, sauf pour le sous-officier à qui l'alinéa 1er ou 2 est applicable.".

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Section 1. De l'agrément".

Art. 6.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. § 1er. Pour pouvoir être agréé comme candidat officier auxiliaire par le Ministre de la Défense, les conditions suivantes doivent être remplies :

ne pas avoir atteint l'âge de 26 ans au 31 décembre de l'année d'agrément;

avoir réussi les épreuves suivantes, fixées par le Ministre de la Défense :

a)des épreuves scientifiques;

b)une épreuve de français ou de néerlandais selon la langue dans laquelle le candidat souhaite subir l'épreuve professionnelle visée à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs. Cette épreuve peut, à la demande du candidat, être remplacée par une épreuve d'allemand. Dans ce cas, il choisit de subir l'épreuve professionnelle précitée dans la langue française ou néerlandaise;

c)une épreuve d'anglais;

lorsqu'il s'agit d'un mineur qui n'est pas émancipé, justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Ce consentement est donné sous la forme d'un certificat dont le modèle est fixé en annexe à l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif. Le candidat domicilié à l'étranger présente un document tenant lieu du certificat précité.

§ 2. Ne peut pas contracter d'engagement comme candidat officier auxiliaire :

l'ancien militaire court terme dont le rengagement a été refusé;

l'ancien militaire qui a été pensionné pour inaptitude physique définitive ou qui a été licencié par réforme;

l'ancien militaire dont l'engagement ou le rengagement a été résilié d'office;

l'ancien militaire auquel l'emploi a été définitivement retiré par démission d'office ou par mise à la pension d'office;

l'ancien candidat militaire ou le militaire, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, § 1er, ou de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées.

Le présent paragraphe n'est pas applicable au postulant comme candidat officier auxiliaire pour l'une des sessions de recrutement en 2002.

§ 3. L'intéressé est agréé comme candidat officier auxiliaire par le Ministre de la Défense à la date de la signature de l'acte d'engagement.

Le chef de corps devant lequel le candidat officier auxiliaire se présente au moment où il signe son acte d'engagement est l'autorité compétente pour recevoir cet acte.

Le candidat officier auxiliaire reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a signé.

Le Ministre de la Défense détermine le modèle de l'acte d'engagement à signer par le candidat officier auxiliaire.

§ 4. L'agrément met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.

§ 5. La période de treize ans de service actif visée à l'article 3, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, prend cours à la date de l'agrément comme candidat officier auxiliaire.".

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 2. Les épreuves équivalentes visées à l'article 3, 2°, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, sont :

les épreuves d'admission à l'école royale militaire;

les épreuves prévues pour le recrutement d'officiers de carrière par une autre voie.".

Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1°, les mots "ou de navigateur" sont supprimés;

le § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

"2° la formation de pilote militaire divisée en trois phases :

a)la formation de pilotage de base;

b)la formation de pilotage avancé;

c)l'initiation tactique;";

dans le § 1er, 3°, les mots "ou de navigateur" sont supprimés;

le § 5 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 5, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots "ou de navigateur" sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots "du cadre temporaire" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 et le § 3, inséré par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, le mot "effectif" est remplacé par le mot "actif".

Art. 13.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 9. L'officier auxiliaire peut demander la prolongation de son engagement au cours de la période entre douze et six mois avant la date de fin de son engagement.

La demande de prolongation est soumise pour avis à l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant.

La décision du Ministre de la Défense relative à la demande de prolongation est notifiée à l'officier auxiliaire concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement.".

Art. 14.Dans l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots "du cadre temporaire" sont supprimés.

Art. 15.L'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, est abrogé.

Art. 16.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 16. L'officier auxiliaire est admis en qualité d'officier de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.".

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 18. L'officier auxiliaire est admis en qualité d'officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de complément de même grade et de même ancienneté dans ce grade.".

Art. 18.Dans l'article 21, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, les mots "à l'exception des examens visés à l'alinéa 2 de cet article" sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 22, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "ou navigateur" sont supprimés.

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 23. La date visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, est le 1er janvier 2002.

Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des articles 26 à 33 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, l'officier auxiliaire ou le candidat officier auxiliaire agréé avant le 1er janvier 2002, peut demander la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire jusqu'à treize ans.

Cette prolongation est notifiée par le Ministre de la Défense à l'intéressé, au plus tard trois mois après l'introduction de sa demande.".

Art. 21.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 24;

l'article 25.

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées sont apportées les modifications suivantes :

les mots "Les candidats pour le personnel navigant de la force aérienne, pilotes et navigateurs, doivent" sont remplacés par les mots "Le candidat officier auxiliaire doit";

le 7° est abrogé.

Art. 23.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

"A réussi, le candidat qui a obtenu les points suivants :

au moins 40 points sur 100 pour les épreuves fixées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 5°;

au moins 16 points sur 40 pour l'épreuve fixée à l'article 7, alinéa 1er, 6°;

au moins 70 points sur 140 pour l'ensemble des épreuves.".

Art. 24.Le tableau de notation C, annexé au même arrêté, est remplacé par le tableau en annexe au présent arrêté.

Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, les mots "à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, ou" sont insérés entre les mots "a échoué" et "à l'examen".

Art. 26.L'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, est complété par les alinéas suivants :

"Ne peut pas être admis dans la catégorie du personnel navigant élève, l'ancien candidat militaire ou le militaire, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, § 1er, ou de l'article 25, § 1er.

L'alinéa 2 n'est pas applicable au candidat officier auxiliaire qui est agréé en 2002.".

Art. 27.Dans l'article 35, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"La recommandation visée au § 2, 1°, est transmise pour décision au commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont relève l'intéressé.";

l'alinéa 2, devenu 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les recommandations visées au § 2, 2° et 4°, sont transmises pour décision à l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps dont relève l'intéressé".

Art. 28.L'article 42, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le Ministre de la Défense désigne le président et le président suppléant du conseil d'évaluation.".

Art. 29.Les articles 26 à 33 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire entrent en vigueur.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.C. Tableau de notation des épreuves de condition physique imposées au moment du recrutement de candidats officiers auxiliaires.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-03-2002, p. 11465).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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