Texte 2002007057
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le militaire de carrière ou de complément, officier, sous-officier ou volontaire, qui, avant le 1er juin 2001, était en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et qui l'est toujours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, obtient sa mise en disponibilité volontaire à condition :
1°d'introduire une demande à cet effet;
2°d'être, à la date à laquelle sa mise en disponibilité prend cours, toujours en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite.
Toutefois, l'officier subalterne doit être, à la date à laquelle sa mise en disponibilité prend cours, toujours en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite.
§ 2. Toute demande introduite est irrévocable.
Art. 3.§ 1er. La mise en disponibilité est accordée par le Ministre de la Défense au militaire visé à l'article 2, qui satisfait aux conditions qui y sont fixées.
§ 2. La mise en disponibilité accordée au militaire visé à l'article 2 prend cours à la date fixée par le Ministre de la Défense et au plus tôt le 1er octobre 2002.
A la demande motivée du militaire visé à l'article 2, le Ministre de la Défense peut avancer la date de début fixée à l'alinéa 1.
§ 3. La mise en disponibilité prend toujours cours le premier jour d'un mois.
Art. 4.Les articles 4 à 10 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées sont applicables au militaire mis en disponibilité en application de la présente loi.
Art. 5.Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les modalités d'exécution de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées valent également pour l'exécution de la présente loi.
Art. 6.La présente loi cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
(Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN) <Erratum, M.B. 16-03-2002, p. 11182>