Texte 2002007017

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut des candidats militaires et des militaires du cadre actif.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
30-1-2002
Numéro
2002007017
Page
3140
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/61
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2002
Texte modifié
200100708719920070021995007195
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, les mots "Le médecin chef du centre médical de la marine" sont remplacés par les mots "Le médecin chef du service de sélection médicale du centre de recrutement et de sélection".

Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, une note d'évaluation n'est pas établie pour les militaires du cadre de réserve visés à l'alinéa 3 lorsque dans la période précitée un enseignement essentiellement théorique a été dispensé. ".

Art. 3.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'autorité hiérarchique immédiatement supérieure au deuxième évaluateur désigne un autre officier en qualité de deuxième évaluateur, lequel est revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou est plus ancien dans le même grade :

si le deuxième évaluateur est le conjoint ou un parent ou allié du militaire évalué jusqu'au quatrième degré;

si selon cette autorité, le deuxième évaluateur est manifestement incapable d'émettre une évaluation objective ou s'il existe des faits ou des circonstances qui peuvent le conduire à opérer une évaluation subjective. ".

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 1998 et du 20 juillet 1998, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Lorsque le militaire évalué exerce sa fonction principale au sein du département de la Défense nationale et a comme chef fonctionnel direct un civil, celui-ci émet un avis en remplissant le modèle de note d'évaluation visé à l'article 2, § 4, selon la procédure et la périodicité établie par le présent arrêté.

Le premier évaluateur du militaire concerné est un militaire qui est le chef aussi direct que possible de l'intéressé et qui répond aux conditions fixées à l'article 4. Il remplit la note d'évaluation visée au présent arrêté, à laquelle l'avis visé à l'alinéa 1er est joint.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa 2, le deuxième évaluateur est un officier qui est le chef aussi direct que possible du premier évaluateur. ".

Art. 5.L'article 162 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire entre en vigueur.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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