Texte 2002003562
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" Igd " : le paramètre de variation de prix Igd défini à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel;
2°" Cne " : le coefficient de non effacement dont la valeur est comprise entre 0 et 1 selon le degré d'effacement des fournitures.
Art. 2.Les prix pour l'utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel, applicables aux clients finals éligibles consommant plus de 1 million de m3 par an, ne peuvent dépasser les prix maximaux (hors taxes, redevances particulières et ristournes pour les unités de cogénération de qualité) établis conformément à la méthode de calcul détaillée ci-après :
1. Tarif ND3
- termes fixes :
par an
0,80.1257,61.
Igd (EUR/an)
de prélèvement journalier maximum l'année
0,80.0,39061.
Igd (EUR/kWh jour max.)
- redevance d'abonnement :
puissances inférieures ou égales à 350 m3/h
(0,09.puissance.
Igd (EUR/mois)) <Erratum, voir M.B. 30.01.2003, p. 3787>
puissances supérieures à 350 m3/h
(31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m13/h).Igd (EUR/mois)
- terme proportionnel :
1re tranche de 2.930.556 kWh/an
0,80.
(0,101575.
Igd - 0,5.0,04583) (c/kWh)
2e tranche (solde)
0,80.
(0,101575.
Igd - 0,07139 - 0,5.0,04583) (c/kWh).
2. Tarif national industrie
multiplier les termes du tarif ND3, à l'exception des redevances d'abonnement, par le coefficient 0,6 + 0,4.Cne.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2003.
Bruxelles, le 24 décembre 2002.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.