Texte 2002003558
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVsepties , rédigée comme suit :
" Section XXVsepties - Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.24)
Art. 63.11.§ 1er. Les dépenses énumérées à l'article 145.24 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :
1°les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.24, alinéa 1er, 1° à 6°, du même Code, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code précité.
En ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivantes :
- chaudière à condensation;
- chaudière au bois;
- installation de pompe à chaleur;
- installation d'un système de micro-cogénération.
L'entrepreneur visé ci-avant garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis.
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré, ou son annexe, doit :
a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
b)établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux en fonction de la nature de ceux-ci :
- les travaux visés à l'article 145.24, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code précité;
- les travaux visés à l'article 145.24, alinéa 1er, 4° à 6°, du même Code et
- les autres travaux;
c)contenir la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 63.11 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145.24 du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné..... atteste que :
-... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92)
-....
..... (date)
..... (nom)
.....(signature). ";
2°les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique de l'habitation visées à l'article 145.24, alinéa 1er, 7°, du même Code, doivent être effectuées conformément à la législation régionale applicable.
§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.24 du Code précité, doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concernée l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui :
- des factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.24, alinéa 1er, du même Code;
- de la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.
Art. 2.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Pour les exercices d'imposition 2004 à 2007, les chaudières à basse température entrent également en considération pour le remplacement des anciennes chaudières visé à l'article 63.11, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, pour autant que les autres conditions de cet article soient remplies.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe II bis. - Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation (AR/CIR 92, article 63.11).
Mesure 1 : Remplacement des anciennes chaudières
A. En ce qui concerne les anciennes chaudières : l'entrepreneur enregistré atteste qu'il remplace l'ancienne chaudière et fournit les caractéristiques disponibles de l'ancienne chaudière (marque, type et numéro de série de l'appareil);
B. En ce qui concerne les nouvelles installations de chauffage : l'entrepreneur enregistré atteste que les nouvelles installations visées à l'article 63.11, § 1er, 1°, alinéa 2, AR/CIR 92 sont pourvues du marquage CE et sont conformes à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.
En outre, il atteste que la cheminée est conforme au nouveau système de chauffage.
Pour les chaudières au bois, l'entrepreneur enregistré atteste que :
- ces chaudières au bois satisfont à la norme européenne EN 12809;
- celles-ci sont à chargement automatique et exclusivement monocombustibles-bois pour un usage exclusif de bois, bois compressé non traité ou tourbe;
- le rendement de la chaudière à la puissance utile nominale est de minimum 60 % conformément aux exigences de rendement reprises sous la norme EN 303-5.
Pour les pompes à chaleur, l'entrepreneur enregistré atteste que le coefficient de performance globale est supérieur ou égal à 3.
Mesure 2 : Installation d'un système de chauffage de l'eau sanitaire par le recours à l'énergie solaire
L'entrepreneur enregistré atteste que :
- l'orientation des capteurs se fait entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud;
- l'inclinaison des capteurs se fait entre 0 et 60° par rapport à l'horizontale pour les capteurs fixes;
- la technique utilisée permet d'éviter un éventuel problème de légionellose.
Mesure 3 : Installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique
L'entrepreneur enregistré atteste que :
a)les caractéristiques des modules répondent aux exigences suivantes :
- pour les " modèles cristallins ", la norme IEC 61215 est exigée ainsi qu'un rendement minimal de 12 %;
- pour les " modèles fins ", la norme IEC 61646 est exigée ainsi qu'un rendement minimal de 7 %;
b)le rendement minimal pour les transformateurs est supérieur à 88 % pour les systèmes autonomes et supérieur à 91 % pour les systèmes reliés à un réseau;
c)l'orientation des capteurs se fait entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud et que l'inclinaison des capteurs se fait entre 0 et 60° par rapport à l'horizontale pour les capteurs fixes.
Mesure 4 : Installation de double vitrage
L'entrepreneur enregistré atteste que le coefficient de transmission K global de la fenêtre (châssis + vitrage) calculé selon les formules simplifiées de la norme en vigueur (NBN B 62) est inférieur ou égal à 2,0 watt par mètre carré kelvin.
Mesure 5 : Isolation du toit
L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Mesure 6 : Placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge
L'entrepreneur enregistré atteste qu'il a placé des vannes thermostatiques ou un thermostat d'ambiance à horloge, y compris éventuellement la sonde extérieure, en vue de la régulation d'une installation de chauffage central.
Lorsque l'habitation ne dispose ni de vannes thermostatiques ni d'un système de régulation, l'entrepreneur enregistré atteste, lors du placement de ceux-ci, que ces deux types de travaux ont été effectués.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.