Texte 2002003557
Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par le Conseil de Régence de la Banque du 18 septembre 2002.
Article 1. In fine du deuxième alinéa est inséré le texte suivant :
" Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" sont interprétés conformément à l'article 141, § 1, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque que :
1°pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les présents statuts; et
2°pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
Un troisième alinéa est inséré, libellé comme suit :
" Sans préjudice du premier et du deuxième alinéa, la Banque est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. "
Art. 20bis. Un nouvel article 20bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 20bis. Dans le cadre fixé par l'article 105 (2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant de la présente section et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 52. "
Art. 23. Avant l'alinéa unique actuel, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :
" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "
Art. 38. In fine du point 1 est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. "
In fine de l'article un point 3 est inséré, libellé comme suit :
" Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "
Art. 46. In fine du deuxième alinéa est inséré le texte suivant :
" Les termes "droit d'émission de la Banque" sont interprétés, conformément à l'article 141, § 9, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce sens que le droit d'émission dont il est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106 (1) du Traité instituant la Communauté européenne. "
Art. 52. L'article 52, abrogé, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 52. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1°conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2°pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2. "
Art. 56. In fine de cet article est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Les alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle au respect par les membres des organes de la Banque et par les membres de son personnel de dispositions plus restrictives en matière de secret professionnel lorsque la Banque est chargée, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la collecte d'informations statistiques. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 septembre 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.