Texte 2002003556
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 53quater , § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, " sont remplacés par les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ".
Art. 3.Dans l'article 53quinquies du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002, les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, " sont remplacés par les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ".
Art. 4.Dans l'article 53sexies , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par la loi du 7 mars 2002, les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, " sont remplacés par les mots " par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ".
Art. 5.A l'article 55 du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable. ";
2°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique. ";
3°le § 2, alinéa 2, est abrogé;
4°dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" § 3. Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2. ";
5°dans le § 4, alinéa 2, les mots " ou la personne préalablement agréée au sens du § 3 " sont remplacés par les mots " ou la personne préalablement agréée au sens du § 3, alinéa 2 ";
6°dans le § 6, alinéa 1er, les mots " par une personne préalablement agréée conformément au § 3, " sont remplacés par les mots " par une personne préalablement agréée conformément au § 3, alinéa 2 ".
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.