Texte 2002003539
Article 1er.Les demandes de décisions anticipées visées à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Art. 2.Tout fonctionnaire du Service public fédéral Finances peut prendre part à l'instruction de la demande.
Le demandeur peut être entendu d'initiative ou à sa demande.
Art. 3.(Abrogé) <AR 2004-08-13/30, art. 7, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2005>
Art. 4.La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste.
Art. 5.Les décisions anticipées sont publiées sous la forme de synthèses individuelles [1 ...]1.
["1 Les d\233cisions anticip\233es identiques peuvent \234tre publi\233es sous la forme de synth\232ses collectives."°
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(1L 2021-03-16/02, art. 2, 003; En vigueur : 02-04-2021)
Art. 6.Le rapport annuel visé à l'article 25 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale est adressé au Ministre des Finances au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle sur laquelle porte le rapport.
Art. 7.L'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables, confirmé par la loi du 2 juin 1998, l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale, l'arrêté ministériel du 27 mai 1999 donnant délégation pour statuer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale et l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant nomination des membres de la Commission des accords fiscaux préalables, modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2002, sont abrogés.
Art. 8.§ 1. L'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables, confirmé par la loi du 2 juin 1998, et l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant nomination des membres de la Commission des accords fiscaux préalables, modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2002, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 7, continuent à s'appliquer aux demandes d'accords fiscaux préalables introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 18, § 3 à § 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 27 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, et à l'article 106, alinéa 2, du Code de droits de succession, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 28 de la même loi.
L'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale et l'arrêté ministériel du 27 mai 1999 donnant délégation pour statuer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 7, continuent à s'appliquer aux demandes de décisions anticipées introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Le service des décisions anticipées institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7 continue à exécuter ses missions jusqu'à ce que les décisions relatives aux demandes visées au § 1er, alinéas 1er et 2, aient été publiées et les rapports relatifs à ces activités aient été remis à l'autorité compétente.
§ 3. Les articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, les dispositions prises en application de l'article 22, alinéa 2 de la même loi et les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux demandes d'accords fiscaux préalables qui ont été introduites entre le 1er janvier 2003 et le 15 janvier 2003 conformément à l'article 18, § 3 à § 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 27 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, et à l'article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 28 de la même loi;
2°aux demandes de décisions anticipées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2003 et la date de publication du présent arrêté conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er, l'accusé de réception peut être délivré jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la date de publication du présent arrêté pour les demandes de décisions anticipées introduites entre le 1er janvier 2003 et cette date de publication, ainsi que pour les demandes visées au paragraphe 3.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.