Texte 2002003520
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 2.A l'article 18, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 28 juillet 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi du 10 mars 1999, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
"2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société;".
Art. 3.L'article 21, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et la loi du 20 mars 1996 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
"2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une société d'investissement qui bénéficie dans le pays de son domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;".
Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 décembre 1993 et par la loi du 30 mars 1994, les mots "2°, f et" sont insérés entre les mots "article 171," et les mots "2°bis".
Art. 5.L'article 171, 2°, du même Code est complété par un f) , rédigé comme suit :
"f) les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter;".
Art. 6.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une "Sous-section V. - Réserve d'investissement." et un article 194quater, rédigé comme suit :
Art. 194quater. § 1er. Dans le chef des sociétés pour lesquelles le taux de l'impôt est fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, la réserve d'investissement constituée à l'expiration de la période imposable n'est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.
§ 2. Le montant de la réserve d'investissement est immunisé à concurrence de 50 p.c. du résultat réservé imposable de la période imposable, avant constitution de la réserve d'investissement, et diminué :
1°des plus-values sur actions ou parts exonérées en vertu de l'article 192;
2°de la quotité de la plus-value sur des véhicules visés à l'article 66 qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 3;
3°de la réduction du capital libéré, calculée en moyenne pondérée sur la période imposable, par rapport à la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu;
4°de l'augmentation des créances de la société, calculée comme au 3°, sur les personnes physiques suivantes :
- les personnes qui détiennent des actions ou parts de la société;
- les personnes qui exercent un mandat ou des fonctions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°;
- leur conjoint ou leurs enfants, quand ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants.
Le résultat réservé imposable qui est, après diminution, pris en considération pour le calcul de la réserve d'investissement conformément à l'alinéa 1er, est limité à 37.500 EUR par période imposable.
La réserve d'investissement ainsi calculée n'est immunisée que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu.
La réserve d'investissement n'est immunisée que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions visées à l'article 190.
§ 3. Un montant égal à la réserve d'investissement doit être investi par la société :
a)en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui peuvent donner droit à l'avantage de la déduction pour investissement;
b)dans un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d'investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société.
Les immobilisations qui sont considérées comme un remploi en vertu de l'article 47, sont exclues à titre d'investissement pour l'application de l'alinéa précédent.
§ 4. Si l'investissement n'est pas effectué selon les modalités et dans le délai fixé au § 3, la réserve d'investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d'investissement a pris fin.
La réserve d'investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l'investissement pris en considération au § 3 est aliéné, lorsque cet investissement a été investi moins de trois ans dans la société au moment de l'aliénation, et ce, proportionnellement aux amortissements non encore admis sur cet investissement. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'aliénation a lieu à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue.
§ 5. Afin de justifier l'avantage de la réserve d'investissement, la société doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel la réserve a été constituée et pour les exercices d'imposition suivants jusqu'au moment où l'investissement doit être effectué.
§ 6. Le Roi détermine les modalités d'investissement visées au § 3, en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et en cas de fusion ou de scission visées à l'article 211, § 1er.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant supérieur à 37.500 EUR. "
Art. 7.L'article 196 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l'impôt fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée :
1°la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;
2°par dérogation à l'article 62, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées."
Art. 8.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 5°, abrogé par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
"5° les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions non déductibles;";
2°l'alinéa 1er, 10°, et l'alinéa 3, insérés par la loi du 20 décembre 1995, sont abrogés;
3°à l'alinéa 1er, 11°, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts" sont remplacés par les mots "articles 54 et 55, les intérêts";
4°à l'alinéa 4, inséré par la loi du 10 mars 1999, les mots "et 10°" sont supprimés.
Art. 9.L'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, complété par la loi du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant :
1°qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 1.200.000 EUR;
2°que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er, des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h , et des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent toutefois pas aux revenus :
1°recueillis par des sociétés d'investissement;
2°alloués ou attribués par des intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
3°alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent toutefois pas aux revenus :
1°recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;
2°recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h ;
3°recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi précitée du 6 avril 1995.
Pour l'application de l'alinéa 1er, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession. "
Art. 10.A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994 et du 6 avril 1995, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique;";
2°le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants :
"Les dispositions de droit commun en matière d'impôts visées à l'alinéa 1er, 1°, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique lorsque dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
- soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 p.c.;
- soit, en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur à 15 p.c.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.";
3°le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
"Le § 1er, alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas lorsque l'impôt effectivement appliqué de manière globale sur les bénéfices provenant de l'établissement étranger atteint au moins 15 p.c. ou lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans des Etats membres de l'Union européenne."
Art. 11.L'article 207, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 22 mai 2001 est remplacé par la disposition suivante :
"Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4."
Art. 12.L'article 215, alinéas 1er et 2, du même Code, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
"Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 p.c.
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit :
1°sur la tranche de 0 à 25.000 EUR : 24,25 p.c.;
2°sur la tranche de 25.000 EUR à 90.000 EUR : 31 p.c.;
3°sur la tranche de 90.000 EUR à 322.500 EUR : 34,5 p.c."
Art. 13.Au titre III, chapitre III, section première du même Code, la sous-section II comprenant l'article 217, est abrogée.
Art. 14.A l'article 218, du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Aucune majoration n'est due sur l'impôt, calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de la constitution de la société."
Art. 15.A l'article 264, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° qui, en cas de fusion, de scission, d'opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à une scission visées à l'article 211, § 1er :
- est visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1°bis, lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;
- est visée à l'article 186, lorsque les sociétés absorbantes ou bénéficiaires reçoivent des actions ou parts propres à titre universel;";
2°il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
"2°bis qui est visée à l'article 186, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de la Commission bancaire et financière, comme équivalent pour l'application du présent article, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue;";
3°il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
"2°ter qui est allouée ou attribuée en cas de partage partiel de l'avoir social ou d'acquisition de parts propres par une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;".
Art. 16.A l'article 269, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est complété comme suit :
autres que ceux visés au 2°bis ;";
2°il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
"2°bis à 10 p.c. en ce qui concerne les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère, ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société;".
Art. 17.L'article 282 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes produits par des actions ou parts pour lesquelles le contribuable établit qu'il en a eu la pleine propriété pendant la période ininterrompue de douze mois précédant l'attribution des dividendes ou que, pendant ladite période, lesdites actions ou parts n'ont appartenu, en pleine propriété, à aucun moment à un contribuable autre qu'une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à une société étrangère qui a investi ces actions ou parts de manière ininterrompue dans un établissement belge."
Art. 18.Dans l'article 416 du même Code, les mots "ou à la réserve d'investissement imposable en vertu de l'article 194quater, § 4," sont insérés entre les mots "aux plus-values imposables en vertu de l'article 47, § 6," et les mots "un intérêt de retard calculé conformément à l'article 414".
Art. 19.Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1° du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 20 décembre 1995, du 22 décembre 1998 et du 4 mai 1999, les mots "l'article 171, 2°bis" sont remplacés par les mots "l'article 171, 2°, f et 2°bis".
TITRE III.- Des décisions anticipées en matière fiscale.
Art. 20.Le Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement.
Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.
La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.
Art. 21.La demande de décision anticipée est adressée par écrit au Service public fédéral Finances. Elle doit être motivée.
Elle doit contenir :
- l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés;
- la description des activités du demandeur;
- la description complète de la situation ou de l'opération particulière;
- la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles devra porter la décision.
La demande contient, le cas échéant, une copie intégrale des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres des Communautés européennes ou d'Etats tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, et des décisions qui s'y rapportent.
Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.
La décision anticipée est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande établie conformément aux alinéas précédents. Le Service public fédéral Finances et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.
Le Service public fédéral Finances informe le demandeur du délai déterminé conformément à l'alinéa précédent au plus tard dans les quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande est complète.
Art. 22.Une décision anticipée ne peut être donnée lorsque :
1°la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal dans le chef du demandeur ou faisant l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'Etat belge et le demandeur;
2°l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande;
3°la demande a trait à toute application d'une loi d'impôt relative au recouvrement et aux poursuites;
["2 4\176 la demande a trait \224 l'application d'un imp\244t vis\233e \224 l'article 2, \167 2, de la loi du 19 d\233cembre 2023, portant l'introduction d'un imp\244t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure."°
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les matières et dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°.
En matière d'impôts sur les revenus, une décision anticipée ne peut, en outre, être donnée lorsque :
1°[1 lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite se rattachent à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE ou à un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, à moins qu'une convention préventive de double imposition n'ait été conclue avec cet Etat et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants;]1
2°l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.
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(1L 2019-02-11/10, art. 32, 004; En vigueur : 01-04-2019)
(2L 2023-12-19/07, art. 62, 005; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 23.Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.
(Le Service des décisions anticipées accorde, en tant qu'autorité administrative, les décisions anticipées.) La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf : <L 2004-06-21/32, art. 4, 002; En vigueur : 19-07-2004>
1°lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies;
2°lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur;
3°en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée;
4°lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne.
En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.
Toute demande introduite auprès des autorités fiscales d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un Etat tiers, visé à l'article 21, alinéa 3, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée trouve à s'appliquer, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, sont communiquées immédiatement au Service public fédéral Finances en vue de l'application du présent article.
Art. 24.Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel.
Art. 25.Le Ministre des Finances adresse chaque année à la Chambre des représentants un rapport portant sur l'application de l'article 20.
L'identité des demandeurs et des membres du personnel du Service public fédéral Finances ne peut être mentionnée dans le rapport.
Le rapport est rendu public par la Chambre des représentants.
Art. 26.<L 2004-06-21/32, art. 5, 002; En vigueur : 19-07-2004> Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
- crée le service visé à l'article 23, alinéa 2, et détermine ses modalités de fonctionnement;
- nomme après avis du Comité de direction un collège de dirigeants du service précité et détermine ses modalités de fonctionnement;
- détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
Art. 27.Les articles 18, § 3 à § 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont abrogés.
Art. 28.L'article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante :
"Le paragraphe 2 de l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est applicable mutatis mutandis."
TITRE IV.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination et à la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.
Art. 29.(rapporté sans être jamais entré en vigueur) <L 2006-12-27/32, art. 291, 003; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 30.(rapporté sans être jamais entré en vigueur) <L 2006-12-27/32, art. 291, 003; En vigueur : 07-01-2007>
Chapitre 2.- Plan d'action visant à assurer une meilleure perception de l'impôt des sociétés.
Art. 31.Il est créé au sein du Service public fédéral Finances, une cellule chargée d'élaborer et d'assurer le suivi d'un plan d'action en vue :
- d'assujettir effectivement à l'impôt des sociétés les associations sans but lucratif et autres personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif, qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sans préjudice des exceptions prévues par les articles 181 et 182 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- d'intensifier la lutte contre les pratiques constatées dans le chef des sociétés de liquidités;
- et de renforcer la lutte contre les abus de la personnalité morale.
TITRE V.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 32.§ 1er. Les articles 2 à 5, 15 à 17 et 19 sont applicables aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002 et pour autant, quand il s'agit d'opérations visées à l'article 209 du Code des impôts sur les revenus 1992, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25 mars 2002. (NOTE : par son arrêt n° 109/2004 du 23-06-2004 (M.B. 13-07-2004, p. 55191), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 32, §1, L1 en tant qu'il soumet au précompte mobilier les bonis de liquidation et d'acquisition attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier 2003)
Les articles 6, 8 à 13 et 18 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 7 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2004 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
L'article 14 est applicable aux sociétés pour lesquelles le premier exercice comptable se rattache à l'exercice d'imposition 2004 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la présente loi.) <L 2006-12-27/32, art. 292, 003; En vigueur : 01-01-2003>(NOTE : entrée en vigueur des articles 20 à 28 fixée au 01-01-2003 par AR 2003-01-09/32, art. 1)
L'article 31 entre en vigueur le jour de publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 2. Toute modification apportée à partir du 25 mars 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 6 à 13 et 18 à 22 de la présente loi.
Art. 33.Le précompte mobilier visé à l'article 269, alinéa 1er, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui se rapporte à des revenus attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, avant la date de publication de la présente loi au Moniteur belge , est, par dérogation à l'article 412, alinéa 1er, du même Code, payable au plus tard dans les quinze jours de la publication de la présente loi au Moniteur belge et la déclaration de revenus y afférente doit être remise au plus tard à la même date dans les formes prescrites en exécution de l'article 312 du même Code.
(NOTE : par son arrêt n° 110/2004 du 23-06-2004 (M.B. 13-07-2004, p. 55204), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Art. 34.Les articles 18, §§ 3 à 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 27, ainsi que l'article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 28, continuent à s'appliquer aux demandes d'accord préalable introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 20 à 28.
Art. 35.La Cour des comptes est chargée de réaliser une évaluation des conséquences budgétaires des mesures contenues dans la présente loi en vue de garantir la neutralité budgétaire.